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17/04/2014 | FRANCE | N°12MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12MA01662


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SELAFA Fidal, agissant par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002321 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SELAFA Fidal, agissant par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002321 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte du 29 mars 1983, la société dénommée " SCI des cinémas spectacles ", dont Mme C...A...était associée pour moitié au cours de l'année litigieuse 2007, a conclu un bail à construction sur les parcelles situées à Perpignan et cadastrées section AC n°s 228 et 230 avec la SA Société nouvelle d'entreprise de spectacles pour une durée de 32 ans ; que ce bail à construction avait pour objet la démolition du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du bail et la construction d'un nouveau bâtiment en vue de la création d'un cinéma ; que le bail stipulait que les constructions réalisées par le preneur deviendraient de plein droit, sans indemnité, la propriété du bailleur " à l'expiration du bail, par arrivée du terme ou résolution amiable ou judiciaire " ; que par acte du 26 mars 2007, l'ensemble immobilier constituant le cinéma Castillet, comprenant notamment les parcelles AC n°s 228 et 230 grevées de ce bail, a été cédé à la société civile immobilière de construction vente Castillet Wilson moyennant le versement à la SCI des cinémas spectacles d'une somme de 1 900 000 euros pour les 6/10ème de la parcelle AC n° 227 en indivision et les parcelles AC n°s 228 et 230 ; que par un acte distinct du même jour, et compte tenu de la vente préalable réalisée au bénéfice de la SCI Castillet Wilson, la SA Société nouvelle d'entreprise de spectacles a cédé tous les droits résultant de son bail à construction sur les parcelles AC n°s 228 et 230 à la SCI de construction vente Castillet Wilson ; que l'administration fiscale, estimant que la vente de ces deux parcelles impliquait la résiliation amiable tacite du bail avant son terme préalablement à la vente, a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI des cinémas spectacles au titre de l'année 2007 un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la SA Société nouvelle d'entreprise de spectacles ; que tirant les conséquences de cette rectification sur les associés de cette société civile immobilière, l'administration a procédé à une rectification du revenu global de Mme C...A...au titre de l'année 2007 ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'un montant total de 67 748 euros qui lui ont été réclamées ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 251-5 du même code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : " (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, que lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente concomitante à un tiers par les parties au bail à construction tant du terrain que des constructions réalisées conformément à ce bail, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, et quelle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que la circonstance que le bail se serait trouvé éteint, en application des dispositions de l'article 1300 du code civil, du fait de la confusion en la personne de l'acquéreur des qualités de bailleur et de preneur, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de la SCI des cinémas spectacles la valeur des constructions édifiées par la SA Société nouvelle d'entreprise de spectacles et a, dans la catégorie des revenus fonciers, et au titre de l'année 2007, imposé à ce titre, au prorata de sa participation dans la SCI des cinémas spectacles, Mme C...A..., qui ne conteste pas au demeurant le montant des impositions mises à sa charge, à raison de ces revenus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative A...obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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12MA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01662
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;12ma01662 ?
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