Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...par la SCP d'avocats Tarlier- Reche ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101669 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude, postérieurement à l'introduction de la requête de MmeA..., a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressée et lui a délivré le 6 juillet 2012 un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante qui demandait dans sa requête introductive d'appel la délivrance d'un tel titre, cette décision a implicitement mais nécessairement emporté le retrait de l'arrêté litigieux du 10 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions à la SCP d'avocats Tarlier-Reche qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ni sur ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la SCP d'avocats Tarlier-Reche qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCP d'avocats Tarlier-Reche et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
''
''
''
''
N° 11MA03212 2
kp