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15/04/2014 | FRANCE | N°13MA05014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13MA05014


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 sous le n° 13MA05014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M.B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106329 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points au capital du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction du 18 juillet 2007, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulatio

n d'une part de la décision référencée 48SI du 12 août 2011 par laquelle le min...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 sous le n° 13MA05014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M.B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106329 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points au capital du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction du 18 juillet 2007, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation d'une part de la décision référencée 48SI du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 24 novembre 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2007, 26 octobre 2007, 13 septembre 2009 et 14 septembre 2009 ;

2°) d'annuler la décision référencée 48SI du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 24 novembre 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, les décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2007, 26 octobre 2007, 13 septembre 2009 et 14 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant invalidation de son permis de conduire a été prise par une autorité incompétente et de ce que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été préalablement à la décision portant invalidation de son permis notifiées une à une sans contester sérieusement sur ces deux points le jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 d ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

3. Considérant que, d'une part, si M. B...soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 octobre 2007 et 14 septembre 2009 que les avis de contravention qu'il produit établissent qu'il n'a pas été informé des dispositions de l'article L. 223-2 précité, il résulte de l'examen desdits avis de contravention que ceux-ci comportent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, d'autre part, s'agissant du surplus de l'argumentation qu'il avait invoquée en première instance et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif susnommé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points du capital de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 18 juillet 2007, rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA050144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05014
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP CROUVIZIER-BANTZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;13ma05014 ?
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