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15/04/2014 | FRANCE | N°12MA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12MA03133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2012 sous le n° 12MA03133, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par

Me C...; M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202312 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il

soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2012 sous le n° 12MA03133, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par

Me C...; M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202312 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ...d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ...f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2." ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour présentée par M. B...en 2008 a été rejetée le 3 novembre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a alors assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que ce premier refus d'admission au séjour est devenu définitif après rejet des recours contentieux de l'intéressé dirigés contre cette décision ; que l'intéressé s'est présenté à nouveau en 2012 devant les services préfectoraux en faisant notamment valoir, par rapport à sa précédente demande de 2008, quatre années supplémentaires de présence en France et de nouvelles pièces ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 2 avril 2012 les décisions attaquées, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, sur le fondement des dispositions précitées du I-3° et du II-3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressé, qui n'avait pu justifier pouvoir bénéficier d'une admission au séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des articles 7 ter et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, n'apportait, au vu du réexamen de dossier, aucun élément nouveau de nature à justifier l'abrogation du précédent refus d'admission au séjour, et qu'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était à relever, compte-tenu de sa situation de célibataire sans enfant ; qu'il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai en litige sur le fondement d'un nouveau refus d'admission au séjour, après réexamen de la situation de l'intéressé ; que comme l'a indiqué le tribunal, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'un tel réexamen, intervenu certes peu de temps après le dépôt de sa nouvelle demande, n'aurait pas eu lieu, ou aurait été opéré au terme d'une étude insuffisamment sérieuse des nouveaux éléments versés par l'intéressé en 2012 ; que ce nouveau dépôt en 2012 d'une demande d'admission au séjour ne faisait pas obstacle à ce que l'administration décide d'obliger l'intéressé à quitter à nouveau le territoire français, sans délai cette fois, dès lors que, ne justifiant pas d'un titre de séjour, il se trouvait dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 précité, et qu'ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, il se trouvait dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'accord 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé : "Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable, valable un an [...]: les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans [...]" ; que l'appelant doit être regardé comme invoquant ces stipulations, à l'encontre des décisions attaquées, par voie d'exception ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant ne justifie pas, au cours des années 2007 et 2008, d'une présence habituelle au sens des stipulations précitées, eu égard au caractère épars des éléments qu'il verse au dossier pour cette période ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en janvier 1972 et donc âgé de 40 ans à la date des décisions attaquées, était à cette date célibataire sans charge de famille, et ne démontre, ni attache familiale en France, ni insertion sociale particulière, ni insertion professionnelle durable ; qu'en effet et à cet égard, s'il a travaillé comme ouvrier agricole à compter de l'année 2003, notamment comme saisonnier en 2004 et 2005, sa présence habituelle au titre des années 2007 et 2008 n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit, et aucun travail régulier n'est non plus démontré depuis ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03133 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA031332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03133
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MELLITI-MAKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;12ma03133 ?
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