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15/04/2014 | FRANCE | N°12MA03117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12MA03117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012 sous le n° 12MA03117, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me D...; M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103879-1104355 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2011 prononçant son expulsion du territoire français ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

- à ce que soit mis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012 sous le n° 12MA03117, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me D...; M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103879-1104355 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2011 prononçant son expulsion du territoire français ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2011 prononçant son expulsion du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

-les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2011 prononçant son expulsion du territoire français, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ;

3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 12 janvier 2010, par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, après comparution immédiate, à une peine de trois ans d'emprisonnement ; que l'arrêté d'expulsion en litige a été pris le 4 avril 2011 ; que la levée d'écrou a eu lieu le 10 mai 2012 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en avril 1979, est entré en France le 24 janvier 2003 à l'âge de près de 24 ans, et s'est marié en Tunisie le 11 novembre 2004 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, dont la famille proche réside régulièrement en France et avec qui il a eu un enfant né le 5 janvier 2007 ; que si son épouse a porté plainte contre lui le 4 janvier 2010 pour des violences conjugales sous l'emprise de l'alcool commises le 2 janvier 2010, à la même période donc, à quelques jours près, que celle de sa comparution immédiate, elle a retiré cette plainte et que les éléments versés au dossier, éclairés par les observations présentées à l'audience, établissent au contraire que la vie familiale s'est maintenue lors de l'emprisonnement de l'intéressé, régulièrement visité par son épouse et son enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de la décision du juge d'application des peines du 16 septembre 2011 et du rapport du 16 mai 2011 de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, que l'intéressé a démontré un bon comportement, révélant un amendement certain, un suivi psychothérapeutique de sevrage et une volonté de réinsertion par réorientation professionnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, certes, les éléments susmentionnés concernant la période d'emprisonnement de M.A..., relatifs à son bon comportement et à la persistance de sa vie familiale, notamment au soutien qu'apporte son épouse à sa volonté de réinsertion, sont postérieurs à la date de la décision attaquée prise le 4 avril 2011 ; que toutefois, en prenant ainsi la décision attaquée au bout de 15 mois seulement d'emprisonnement et en se fondant, à titre principal, sur la réalité des faits, certes graves, reprochés à M. A...à l'origine de son incarcération, sans qu'aucun élément versé au dossier ne permette d'établir qu'il a réellement étudié, par ailleurs, l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment le contexte familial de l'intéressé et l'évolution de son comportement en prison face à une première condamnation pénale, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions ;

8. Considérant que l'arrêté d'expulsion attaqué doit être annulé pour erreur de droit, ainsi qu'il a été dit ; que si l'appelant présente des conclusions par voie d'injonction à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une telle délivrance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

10. Considérant que M. A...demande que lui soit versée la somme de 1 500 euros, portée à 3 000 euros, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 2 octobre 2012 ; qu'aucune conclusion ne réclame que cette somme soit versée à son conseil ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'appelant tendant à ce que lui versée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué rendu le 4 juin 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2011 portant expulsion du territoire français de M. A...est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA03117 de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA031172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03117
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DANTCIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;12ma03117 ?
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