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11/04/2014 | FRANCE | N°13MA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 13MA03866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2013, sous le n° 13MA03866, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207863 du 19 avril 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 4 887,32 euros en matière de revenu de solidarité active, ensemble l

a décision implicite par laquelle le président du conseil général de ce dépa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2013, sous le n° 13MA03866, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207863 du 19 avril 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 4 887,32 euros en matière de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours administratif formé contre cette première décision, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge dudit département la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...interjette appel de l'ordonnance du 19 avril 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a, par application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 4 887,32 euros en matière de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par MmeB..., le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que la requérante se bornait à soutenir qu'elle n'a pas dissimulé le fait qu'elle percevait une pension d'invalidité et qu'elle ne peut rembourser la somme en cause du fait de sa précarité et que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, toutefois, ces moyens invoqués par Mme B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne pouvaient être regardés comme étant inopérants ; qu'il s'ensuit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme B...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

6. Considérant qu'en l'espèce, le recours administratif présenté par Mme B...devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision en date du 26 juin 2012 de la caisse d'allocations familiales de ce même département, ayant un caractère obligatoire, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par ledit président s'est substituée à cette décision initiale ; que, par suite, les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision contestée sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président du conseil général des Bouches-du-Rhône :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

9. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient, sans plus de précisions que tant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône que le président du conseil général de ce département et le tribunal administratif de Marseille ont commis une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait rempli son dossier de demande de revenu de solidarité active avec l'aide d'une assistante sociale du conseil général et qu'elle n'aurait jamais dissimulé la perception d'une pension d'invalidité, et donc d'un complément de revenu à ce titre, MmeB..., qui, au demeurant, se contente de reproduire l'argumentation développée en première instance, sans se prévaloir devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, ne démontre pas le bien-fondé de ces allégations ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme B...fait valoir que, compte tenu de son état de précarité, elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée, elle n'apporte, là encore, aucune justification, ni le moindre élément de preuve, de nature à permettre à la Cour d'apprécier sa situation économique et donc d'établir que l'indu de 4 887,32 euros laissé à sa charge, excèderait ses capacités contributives ;

12. Considérant que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

14. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que Mme B...est la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de l'appelant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date 19 avril 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03866

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03866
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;13ma03866 ?
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