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11/04/2014 | FRANCE | N°13MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 13MA00190


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 1300190, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint à cette même au

torité de reconstituer le capital de points initial de son titre de con...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 1300190, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de reconstituer le capital de points initial de son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui restituer ledit titre, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du 26 novembre 2010 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ;

Sur l'absence de notification des retraits de points :

3. Considérant que si M. B...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par cette décision, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;

4. Considérant que par la décision du 26 novembre 2010 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. B...et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de la décision querellée, doivent être écartés ;

Sur la réalité des infractions :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information du 25 juin 2012 relatif à la situation de M. B...que les infractions constatées les infractions constatées les 25 juin 2010, 6 mai 2010, 4 février 2009 ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire, et que les infractions constatées les 17 septembre 2008, 7 septembre 2008, et 13 mai 2008 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi des avis de contravention, ou formé des réclamations, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

8. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 4 février 2009 et 6 mai 2010 qui, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral du contrevenant, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que les circonstances que M. B... a refusé de signer le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 6 mai 2010 et que les cases correspondant aux mentions " il reconnaît la contravention " et " il ne reconnaît pas la contravention " n'ont pas été renseignées par l'agent verbalisateur sont sans incidence par elles-mêmes sur la preuve de la réalité de la délivrance de l'information préalable ;

9. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 25 juin 2010 par radar automatique et qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire, M. B...ne justifie pas avoir reçu un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la délivrance de l'information préalable ;

10. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 17 septembre 2008 et 7 septembre 2008 par radar automatique, il ressort des attestations de paiement du trésorier du contrôle automatisé que M. B...a payé respectivement les 22 juin 2010 et 17 mars 2010 les amendes forfaitaires majorées correspondantes (voir A. 4-10 DPI) ; que l'administration produit un modèle d'avis de contravention qu'elle adresse aux contrevenants en cas d'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (A. 4-9 DPI) et que M. B...a nécessairement reçu, dont il n'est pas établi qu'il se serait vu notifier un exemplaire inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que M. B...a bien reçu les avis de contravention en cause avec les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ;

11. Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 13 mai 2008, qui a fait l'objet d'une interception du véhicule de M. B...et, ainsi qu'il a été dit, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention (A. 4-4 DPI) qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que les indications selon lesquelles M. B...n'a pas reconnu l'infraction et a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont sans incidence sur la démonstration ainsi faite par l'administration qu'elle a bien procédé à la délivrance de l'information préalable requise ;

12. Considérant que la circonstance que la nullité du permis de conduire de M. B...lui a causé un grave préjudice professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00190
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET VALENTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;13ma00190 ?
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