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09/04/2014 | FRANCE | N°13MA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 avril 2014, 13MA03096


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106913 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Saintes Maries de la Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de condamner la commune des Saintes Maries de la Mer au versement de la somme de 15 000 euros susmentionnée ;

3°) de condamner la commun

e des Saintes Maries de la Mer à lui verser la somme de

1 500 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106913 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Saintes Maries de la Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de condamner la commune des Saintes Maries de la Mer au versement de la somme de 15 000 euros susmentionnée ;

3°) de condamner la commune des Saintes Maries de la Mer à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la commune des Saintes Maries de la Mer ;

1. Considérant que MmeA..., régisseur de la commune des Saintes Maries de la Mer, a obtenu, par un jugement rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille, les intérêts au taux légal sur la somme de 886,02 euros, correspondant aux indemnités de responsabilité pour les années 2004, 2005 et 2006, à compter du 18 avril 2007 jusqu'à la date à laquelle cette somme lui a été versée par l'administration, d'autre part, la somme de 9 963,39 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due au titre des années 1997 à 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ; que, par arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il condamne la commune à verser à la requérante, en complément de la somme de 886,02 euros correspondant au versement des indemnités de responsabilité pour les années 2004, 2005 et 2006, les intérêts au taux légal sur cette somme, et d'autre part, condamné la commune des Saintes Maries de la Mer à verser à Mme A...la somme nette correspondant à 4 661,71 euros bruts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008, au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle pouvait prétendre ; que, par un nouveau jugement n° 1106913 rendu le 29 juin 2013, et dont Mme A...relève appel, le tribunal a rejeté la nouvelle demande de cette dernière tendant à la condamnation de son employeur au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de fautes commises à l'occasion du versement des sommes précitées et en réparation d'agissements fautifs de harcèlement moral ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale invoquée par la commune des Saintes Maries de la Mer :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune des Saintes Maries de la Mer quant à la faute commise pour avoir tardivement versé les primes de responsabilité et la NBI à Mme A... :

2. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a obtenu de son employeur que tardivement le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle avait droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans un premier temps, une négociation à laquelle l'appelante a librement consenti s'est engagée avec la commune pour régler cette question, et que ce n'est que tardivement, en cours d'instruction, dans le cadre d'un contentieux distinct, que la demande pécuniaire correspondant au versement de la NBI a été évoquée ; que face à cette demande, la commune qui avait par ailleurs saisi les instances chargées du contrôle de légalité sur ce point, a cru ne pas pouvoir légalement verser ces sommes ; que, par ailleurs, la dite commune après y avoir été condamnée par le Conseil d'Etat par l'arrêt précédemment évoqué du 21 mars 2011, a rapidement procédé au versement des sommes correspondantes ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la commune des Saintes Maries de la Mer, un particulier mauvais vouloir quant au versement des sommes relatives à la NBI de l'appelante et qui serait à l'origine d'un quelconque préjudice moral de l'appelante ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune des Saintes Maries de la Mer quant à des agissements fautifs constitutifs d'un harcèlement moral :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

4. Considérant que si Mme A...reproche, sans plus de détails, à son employeur de lui avoir infligé la sanction de l'avertissement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en agissant ainsi, la commune ait excédé son pouvoir de direction ; que, par ailleurs, si Mme A...soutient qu'elle a été remplacée injustement dans ses fonctions de régisseur, il n'est pas contesté que le remplacement auquel il est fait référence n'avait d'autre but que de la remplacer pendant ces périodes de congés de maladie pour assurer la continuité du service ; qu'enfin, si l'appelante soutient que les conditions de sa reprise de travail en juin 2008, révèlent des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, en ce que lui a été supprimé l'usage d'un véhicule et qu'elle a été amenée à travailler "en plein air" exposée aux intempéries, il résulte de l'instruction que Mme A...n'a jamais repris le travail en juin 2008 et peut ainsi difficilement invoquer des conditions de travail fautives dans le cadre d'une reprise qui n'a jamais eu lieu ; que, par suite, Mme A...qui ne soumet à l'appréciation de la Cour aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice subi à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Saintes Maries de la Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MmeA..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la commune au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Saintes Maries de la Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune des Saintes Maries de la Mer.

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N° 13MA030962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03096
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BERTO-VAYSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-09;13ma03096 ?
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