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08/04/2014 | FRANCE | N°12MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA00675


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000323 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000323 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les sommes de 35 euros et 150 euros, correspondant respectivement à la contribution pour l'aide juridique et à la contribution pour le financement du reclassement des anciens avoués, au titre des dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Cas Cad, qui avait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, M. C..., associé unique et gérant de la société, a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par cette dernière ; que l'administration lui a alors notifié les redressements en résultant pour lui au titre de l'année 2007 en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales, assortis des pénalités pour manquement délibéré ; que le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'existence de revenus distribués :

2. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Cas Cad, l'administration a estimé que la comptabilité de la société était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; qu'elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et regardé les recettes omises comme des revenus distribués taxables à l'impôt sur le revenu en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 18 décembre 2007, notifiée à l'EURL Cas Cad, que pour écarter la comptabilité de la société, le vérificateur a relevé, d'une part, que les documents transmis par l'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication révélaient que M. C..., en sa qualité de gérant, avait admis avoir minoré le chiffre d'affaires en procédant sur la caisse enregistreuse du restaurant " Le Voilier " à des manipulations à l'aide d'une clé informatique spécialement programmée à cet effet, lui permettant de réduire le montant de factures de table ou de les annuler ; que, d'autre part, il a constaté qu'une partie importante des justificatifs d'achats était constituée de bandes de caisses de supermarchés, ne portant pas la mention de l'acheteur et ne permettant pas dès lors de contrôler l'affectation des achats ; qu'il a noté également que des achats de bouteilles, non répertoriés dans les stocks de fin d'année, ne se retrouvaient pas dans le détail des recettes ;

4. Considérant que M. C..., qui ne conteste pas ces faits, se prévaut, en premier lieu, du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2011 ayant déchargé l'EURL Cas Cad des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette décharge a été prononcée pour un motif tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ; qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures menées à l'encontre de la société d'une part et de son dirigeant d'autre part, les irrégularités de la procédure d'imposition de l'EURL Cas Cad sont sans incidence sur les impositions de M. C... ; que le moyen est dès lors inopérant ;

5. Considérant que M. C... se prévaut, en deuxième lieu, d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2009 ayant constaté qu'aucun logiciel permissif n'avait été retrouvé à l'intérieur des caisses enregistreuses du restaurant " Le Voilier " ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache cependant qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ; que, par suite, l'arrêt du 6 octobre 2009 par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la destruction des caisses enregistreuses saisies dans le restaurant " Le Voilier ", n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, quelles que soient les constatations sur lesquelles il est fondé ; que, nonobstant l'absence de trace matérielle dans les caisses enregistreuses de l'utilisation d'un logiciel permissif, le requérant a admis lors de son audition par les services de police avoir procédé à des manipulations sur la caisse enregistreuse lui ayant permis de minorer les recettes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalité de ce fait, reconnu par le requérant, ait été remise en cause par une décision de l'autorité judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'affecte pas les autres motifs de rejet de la comptabilité de l'EURL Cas Cad ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait estimé, à tort, la comptabilité de la société irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux caractères précis et circonstanciés des déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police le 7 juin 2007, corroborées par les autres pièces transmises par l'autorité judiciaire et produites au dossier de première instance, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence et du montant des minorations de recettes pratiquées par l'EURL Cas Cad ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les résultats de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société aurait été faussés par l'absence de prise en compte des observations de cette dernière en réponse à la proposition de rectification, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'appréhension des revenus distribués :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ;

9. Considérant, en premier lieu, que si, par une lettre datée du 10 octobre 2008, le mandataire de l'EURL Cas Cad a désigné M. C... comme bénéficiaire des revenus distribués, celui-ci n'était pas représenté lui-même par le signataire de cette lettre et conteste avoir bénéficié de cette distribution ; que, par suite, comme l'a indiqué le tribunal qui ne s'est pas mépris sur les règles de dévolution de la preuve, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le requérant des revenus imposés à son nom ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir que le requérant, après avoir sollicité le bénéfice de la cascade complète le 4 septembre 2008, a reversé dans la caisse de la société les sommes représentatives de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux revenus distribués ; que M. C... soutient que cette circonstance ne peut plus lui être opposée compte tenu de la décharge prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2011 au profit de l'EURL Cas Cad ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas contesté que M. C... était l'unique associé et le gérant de l'EURL Cas Cad ; qu'il était dès lors le seul maître de l'affaire, comme il le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures d'appel ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les recettes dissimulées ont été appréhendées par lui ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le bénéficiaire ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date ; que le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, invoqué par le requérant, ne fait pas obstacle à l'application de cette règle ;

12. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, M. C... n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les sommes en litige auraient été distribuées à une date antérieure à celle de la clôture de l'exercice social, soit le 31 mars 2007 ; que la circonstance que, lors de son audition par les services de police, le requérant ait reconnu avoir minoré d'environ 15 % les recettes journalières du restaurant ne suffit pas à regarder les sommes en cause comme ayant été mises à sa disposition quotidiennement au cours de l'exercice en litige ; que, par suite, M. C... doit être présumé avoir eu la disposition de l'ensemble de ces sommes à la date du 31 mars 2007 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander que le montant des revenus distribués à prendre en compte pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 soit limité aux trois douzièmes des recettes omises au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA00675
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET BABLED - FOATA - PAGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma00675 ?
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