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03/04/2014 | FRANCE | N°12MA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12MA00993


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, pris en la personne de son directeur, dont le siège est 10 bd G. Pompidou BP 99 à Gap (05012), par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue ; la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0904807 par lequel le tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2012 a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser, sur le f

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, pris en la personne de son directeur, dont le siège est 10 bd G. Pompidou BP 99 à Gap (05012), par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue ; la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0904807 par lequel le tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2012 a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des débours d'un montant de 120 297,11 euros, qu'elle a exposés pour le compte de M. C...ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 800 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 décembre 2013 au conseil du centre hospitalier universitaire de Montpellier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le courrier du 10 décembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en première instance, faute pour cette dernière de justifier qu'elle s'est vu confier la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, caisse d'affiliation de l'assuré, dans les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ou la charge de procéder à l'ordonnancement ou au recouvrement des recettes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, alors que cette dernière n'a présenté aucune conclusion en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui porte à 1 028 euros le montant de ses prétentions au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre, adressée par télécopie et enregistrée après clôture, le 19 mars 2014, présentée pour la CPAM des Hautes-Alpes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. C...a été victime d'un accident de la route le 26 avril 2001 ; qu'il a subi, le 17 avril 2002, au centre hospitalier universitaire de Montpellier une greffe osseuse pour compenser la perte de substance tibiale associée notamment à une ostéotomie du péroné ; qu'il a développé un syndrome septique en août 2002 qui a entraîné notamment une détresse respiratoire et un arrêt cardiorespiratoire hypoxique ; que, le 4 octobre 2002, une amputation de la jambe gauche a été pratiquée ; que M. C...s'estimant victime d'une infection nosocomiale consécutive à l'intervention du 17 avril 2002, a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier à raison des conséquences de cette infection ; que, par jugement du 7 février 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cet établissement à verser à M. C...une somme de 55 217 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté les conclusions qui lui étaient présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour rejeter les conclusions qui lui étaient soumises par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, le tribunal a relevé qu'elle se bornait à demander la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des débours qu'elle avait exposés pour le compte de M.C..., sans préciser le fondement sur lequel la responsabilité du centre hospitalier était susceptible d'être engagée, ni justifier du lien de causalité entre les débours qu'elle produisait et cette faute, ni s'approprier aucun moyen développé par M. C... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si une requête introduite par un organisme social ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée pour irrecevabilité, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui, appelée en la cause sur le fondement des dispositions précitées, présente des conclusions tendant au remboursement de ses débours et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement introduit sa requête présenter des conclusions tendant au remboursement de ses frais, en se bornant à se référer aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, dès lors qu'il estimait que la responsabilité du centre hospitalier était engagée et qu'il ressortait des états produits par la caisse que, pour partie au moins, les frais dont il était fait état, notamment s'agissant des frais d'hospitalisation, étaient en lien avec l'infection contractée par M.C..., le tribunal ne pouvait se borner à indiquer qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité entre les débours dont le remboursement était sollicité et une faute commise par l'hôpital, sans mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; qu'il en résulte que la caisse appelante est fondée à soutenir que les motifs retenus par le tribunal ne pouvaient fonder le rejet de ses conclusions ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions soumises au tribunal par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte de prestations produit en première instance que M. C...est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et non à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; qu'il appartenait, dans ce contexte, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes de justifier de sa qualité et de son intérêt à demander le remboursement de débours qu'elle n'a pas exposés ;

7. Considérant, il est vrai, que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident ; que la décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ;

8. Considérant toutefois que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui a été informée de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en première instance et a répliqué au mémoire de l'hôpital reprenant cette fin de non-recevoir, n'a pas cru devoir s'expliquer sur ce point ; qu'elle s'est bornée à joindre à son dernier mémoire, produit sept jours avant l'audience, sans apporter aucun début d'explication, un document établi sur papier libre le 1er août 2002, intitulé " accord directeurs dans le cadre de la mutualisation recours contre tiers ", indiquant, en faisant référence à une convention non jointe et dont la date a été laissée en blanc, que M.B..., alors directeur de la caisse de Vaucluse, confiait à M.A..., alors directeur de la caisse des Hautes-Alpes, "la mission de gérer l'activité de recours contre tiers concernant les ressortissants de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse" ; que la production de ce simple document, établi plus de quatre ans avant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne fasse état de ses prétentions, n'est de nature à démontrer ni que cette dernière agissait sur le fondement d'une convention en vigueur passée en application des dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale ni, a fortiori, que ladite convention l'aurait autorisée à encaisser des recettes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; qu'il en résulte que, à défaut pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui n'est pas la caisse d'affiliation de la victime, de justifier de sa qualité et de son intérêt pour agir, ses conclusions de première instance ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à M. D... C....

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