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03/04/2014 | FRANCE | N°12MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12MA00626


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour la commune de La Crau, représentée par son maire, par la SCP d'Avocats Tertian - Bagnoli ; la commune de la Crau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001827 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur requête de M.A..., l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ce dernier a été victime le 21 novembre 2008 en raison de la présence d'une chaîne en acier non visible de nuit tendue entre un poteau de stationnement et une barrière et a ordo

nné une expertise ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour la commune de La Crau, représentée par son maire, par la SCP d'Avocats Tertian - Bagnoli ; la commune de la Crau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001827 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur requête de M.A..., l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ce dernier a été victime le 21 novembre 2008 en raison de la présence d'une chaîne en acier non visible de nuit tendue entre un poteau de stationnement et une barrière et a ordonné une expertise ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., de la SCP d'Avocats Tertian - Bagnoli, pour la commune de La Crau et de Me B... pour M.A... ;

1. Considérant que la commune de La Crau relève appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir estimé qu'elle devait entièrement répondre de la chute de M.A..., survenue le 21 novembre 2008 vers 18 heures 15 devant le n° 32 de l'avenue du lieutenant Jean Toucas, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis ; que M. A...demande pour sa part que lui soit octroyée une provision de 7 000 euros, à valoir sur la réparation de ces préjudices ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale persiste à demander le remboursement des débours qu'elle a exposés en lien avec l'accident ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a chuté sur la voie publique en raison de la présence d'une chaîne tendue sur une longueur de six mètres au droit d'un emplacement de stationnement pour véhicules de livraisons qui débouche directement sur la chaussée ; que cette chaîne n'était pas tendue en travers du trottoir mais le long de la voie publique ; qu'ainsi la chute de M. A...n'a pu se produire que parce que ce dernier, au lieu de cheminer sur le trottoir, a entendu traverser la rue à cet endroit ; qu'en l'absence de passage pour piétons, rien n'imposait à M. A...de se détourner du trottoir pour traverser la rue à cet endroit précisément caractérisé par la présence d'une chaîne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'était ni visible, ni contournable ; que la commune, qui fait en outre valoir que M. A...habitait à moins de 400 mètres des lieux de l'accident, est dès lors fondée à soutenir que la chute dont ce dernier a été victime résulte de sa seule imprudence ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Crau est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que sa responsabilité était engagée et ordonné une expertise en vue de l'évaluation des préjudices de M.A... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant la demande de provision présentée en appel par M. A...que les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Sur les dépens :

4. Considérant que si M. A...demande que la commune soit condamnée au paiement des dépens, la présente instance, qui se borne à se prononcer sur l'appel d'un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulon, qui n'a pas épuisé sa compétence, n'a pas entraîné d'autre dépens que la contribution à l'aide juridique acquittée par la commune de La Crau ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser ladite contribution à la charge de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par les parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts acquittée par la commune de La Crau en appel est laissée à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau, à M. D... A... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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N° 12MA00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00626
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-03;12ma00626 ?
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