Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100170 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la munir d'un document provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de la munir d'un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement n° 1100170 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement critiqué est suffisamment motivé et répond aux exigences de l'article 9 du code de justice administrative dès lors, qu'après avoir visé le texte applicable, en l'espèce l'article L. 714-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont écarté le moyen développé par la requérante, tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'apprécier la possibilité de déroger à la règle prescrite par l'article précité, en rappelant que le refus était justifié par des demandes d'asile auprès des autorités italiennes sous le couvert de fausses identités et en précisant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet s'était estimé lié par le caractère frauduleux de la demande d'asile pour prendre la décision critiquée ;
Sur les autres moyens :
3. Considérant que la requête d'appel de Mme B...reprend les moyens soulevés en première instance ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 714-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'argumentation nouvelle concernant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 novembre 2010 et celui tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont déjà, à bon droit, écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
6. Considérant que pour refuser à Mme B...son admission au séjour au titre de l'asile, le préfet de l'Hérault a relevé dans son arrêté contesté du 16 novembre 2010, qui vise les textes applicables, que l'intéressée, après étude de son dossier, avait demandé l'asile en Italie sous différents noms et qu'il y avait lieu, "en conséquence", en raison du caractère frauduleux de sa demande, de refuser son admission au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que persiste à soutenir devant la Cour Mme B...qui n'invoque aucun motif particulier de nature à conduire l'administration à prendre une décision autre que celle contestée, la seule circonstance que la motivation énonce qu' " en conséquence " ne constitue pas la démonstration de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'admettre l'intéressée en France en qualité de demandeur d'asile ; que, par ailleurs et également contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'enfin, si les dispositions de l'article L. 741-4 du code précité ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de cet article, elles ne confèrent toutefois pas aux personnes mentionnées à cet article un droit à une admission provisoire au séjour en France ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et que l'arrêté en cause se trouve, pour ce motif, entaché d'une erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 novembre 2010 lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA03148