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03/04/2014 | FRANCE | N°11MA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 11MA00384


Vu l'arrêt en date du 17 juin 2013, par lequel la Cour, statuant sur la demande de la SARL BD immobilier, dont le siège est 13 résidence Les Granges d'Eyne à Eyne (66800), a prononcé une astreinte, fixée à 100 euros par jour de retard, à l'encontre de la société ERDF, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, enlevé le transformateur situé sur la propriété de la SARL BD immobilier, cette dernière devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sauf pour la société ERDF à avoir, dans ce délai,

procédé à la régularisation de cette emprise ;

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Vu l'arrêt en date du 17 juin 2013, par lequel la Cour, statuant sur la demande de la SARL BD immobilier, dont le siège est 13 résidence Les Granges d'Eyne à Eyne (66800), a prononcé une astreinte, fixée à 100 euros par jour de retard, à l'encontre de la société ERDF, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, enlevé le transformateur situé sur la propriété de la SARL BD immobilier, cette dernière devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sauf pour la société ERDF à avoir, dans ce délai, procédé à la régularisation de cette emprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant que, par un arrêt du 17 juin 2013, la Cour, après avoir constaté qu'un transformateur électrique était implanté irrégulièrement sur la parcelle B n° 947 dont est aujourd'hui propriétaire la SARL BD Immobilier, que cette dernière avait tenté vainement d'obtenir la régularisation amiable de cette emprise, alors que la présence de l'ouvrage en cause et son instabilité apparente la privent de la possibilité de jouir pleinement de son bien et notamment d'y édifier la totalité des garages qu'elle avait initialement envisagé de construire sur cette parcelle et que le déplacement de cet ouvrage ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard aux inconvénients de sa présence pour la SARL BD immobilier, a enjoint à la société ERDF de procéder à l'enlèvement du transformateur litigieux dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, la SARL BD immobilier devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf pour ERDF à avoir, dans ce délai, procédé à la régularisation de cette emprise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8./Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant (...) " ;

3. Considérant que l'arrêt de la Cour a été notifié à la société ERDF le 19 juin 2013 ; qu'à la date du 19 décembre 2013, cette société n'avait pas communiqué au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt n° 11MA00384 du 17 juin 2013, pas plus qu'à la date de lecture du présent arrêt ; que la société ERDF doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la SARL BD Immobilier à la liquidation de l'astreinte pour la période du 20 décembre 2013 au 3 avril 2014 inclus, soit 104 jours au taux de 100 euros par jour, soit 10 400 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter à 50 % le versement de l'astreinte à la SARL BD Immobilier ; que la société ERDF devra donc verser 50 % de cette somme, soit 5 200 euros à la SARL BD Immobilier et 50 % de cette somme au budget de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La société ERDF est condamnée à verser la somme de 5 200 euros respectivement à la SARL BD Immobilier et au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BD Immobilier et à la société ERDF.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N° 11MA00384 2

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