La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 avril 2014, 13MA01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013 sous le n° 13MA01705, présentée par MeA..., pour M. C...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007408 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales en date du 16 septembre 2010 prononçant son licenciement sans indemnité ni préavis ;

- à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013 sous le n° 13MA01705, présentée par MeA..., pour M. C...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007408 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales en date du 16 septembre 2010 prononçant son licenciement sans indemnité ni préavis ;

- à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée en date du 16 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État (ministre de l'intérieur) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., médecin contractuel de la police nationale, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2010 prononçant à titre disciplinaire son licenciement sans préavis ni indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., mis en examen le 23 juillet 2009 à raison des mêmes faits que ceux reprochés par la sanction en litige, soutient que l'autorité administrative aurait dû surseoir à statuer avant que l'autorité judiciaire rende une décision, en tout état de cause avant qu'il ait pu obtenir communication de divers éléments à décharge contenus dans le dossier pénal le concernant ;

4. Considérant, toutefois, qu'en vertu du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la décision attaquée, en se prononçant sur les faits reprochés à M. B...à l'issue d'une procédure administrative distincte sans attendre que le juge pénal ait statué sur les mêmes faits, n'a pas manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ; qu'en vertu du même principe d'indépendance, le conseil de discipline, réuni le

1er juillet 2010 pour rendre son avis sur la sanction en litige, n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente d'une quelconque décision de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée du 3 mai 2010, M. B...a été convoqué le 3 juin 2010 devant le conseil de discipline en étant informé de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix et en ayant été mis en mesure de consulter l'intégralité de son dossier administratif personnel ; que ce courrier a été reçu au plus tard le 18 mai 2010, date de la réponse de son conseil ; que si M. B...a été convoqué à nouveau devant ledit conseil, qui s'est finalement réuni le 1er juillet 2010, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'administration a procédé à une sélection de documents dans le dossier administratif de l'intéressé, en retirant notamment de ce dossier des éléments à décharge ; qu'est inopérante et sans influence sur la légalité de la décision attaquée, compte-tenu dudit principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la circonstance alléguée que l'autorité judiciaire a refusé le 1er juin 2010 de communiquer à l'intéressé l'intégralité de la procédure correctionnelle en cours d'instruction le concernant ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que le conseil de discipline aurait statué au vu de pièces auxquelles il n'aurait pas eu accès ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le respect des droits de la défense et violerait en outre le principe de la présomption d'innocence ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché par la décision attaquée à M.B..., en sa qualité de responsable du service médical régional de la police nationale affecté au service général de l'administration de la police à Marseille, d'avoir fait preuve de graves négligences, par manque d'implication et d'application, dans le rôle de contrôle et de surveillance dont il était investi dans la gestion et le fonctionnement de son service, alors même qu'il était conscient de nombreuses irrégularités budgétaires commises dans ce service au titre des années 2006, 2007 et 2008, consistant en des achats de matériels et fournitures sur fonds publics pour un usage privé sans utilité pour le bon fonctionnement dudit service médical, et qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de faire cesser ces pratiques dont il a lui-même bénéficié ; que M.B..., qui ne conteste pas la matérialité des irrégularités budgétaires susmentionnées et qui n'invoque pas le caractère disproportionné de la sanction, soutient que le contrôle budgétaire ne faisant pas partie de ses attributions, le ministre ne pouvait lui reprocher des négligences de gestion, dès lors qu'il aurait été contractuellement engagé en qualité seulement de médecin conseiller technique sous le contrôle administratif du secrétaire général, et qu'il n'aurait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté par contrat du 19 décembre 2005 comme médecin de la police nationale, conseiller technique, sous le contrôle administratif du secrétaire général du service général de l'administration de la police à Marseille ; que si ce contrat ne faisait état d'aucune mission de contrôle budgétaire, il n'est pas contesté que l'intéressé dirigeait le service médical régional ; qu'à ce titre, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, l'intéressé a reconnu avoir eu des responsabilités budgétaires en 2006, 2007 et 2008, responsabilités qu'il a conservées jusqu'au 15 septembre 2008, pour avoir effectivement apposé sa signature sur des factures, pour un montant total de plusieurs milliers d'euros, relatives à des achats de divers matériels et fournitures, et pour s'être parfois déplacé même en personne dans des magasins pour procéder aux achats qui sont en litige ; qu'en participant ainsi de façon active aux graves irrégularités en litige, son comportement a été constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction, sans que s'y oppose la circonstance qu'il n'a pas été le seul dans son service à participer à de telles irrégularités ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation de son éviction ; que sa requête n° 13MA01705 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13MA01705 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 13MA017054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01705
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BARNAUD ET CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-01;13ma01705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award