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31/03/2014 | FRANCE | N°13MA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 mars 2014, 13MA04198


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre du 11 juillet 2013 présentée pour M. C...demeurant..., par MeB..., par laquelle M. C...a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 10MA03503 du 4 mars 2013 par lequel la cour de céans :

1°) a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 et les décisions attaquées de la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " de

l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence du 28 avril...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre du 11 juillet 2013 présentée pour M. C...demeurant..., par MeB..., par laquelle M. C...a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 10MA03503 du 4 mars 2013 par lequel la cour de céans :

1°) a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 et les décisions attaquées de la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence du 28 avril et 4 juillet 2008 ;

2°) a enjoint à la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. C...et de prendre une décision motivée sur la validation des crédits d'unité d'enseignements acquis par ce dernier à l'université de Montréal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) a condamné l'université d'Aix-Marseille à verser la somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu l'arrêt de la cour de céans n° 10MA03503 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0807523 du 7 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. C...et de Me D...représentant l'université d'Aix-Marseille ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

2. Considérant que M. C...a effectué sa scolarité au sein de l'université de Montréal au cours de l'année universitaire 2007-2008 ; que par une décision en date du 28 avril 2008, la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " a validé à M. C...par équivalence l'unité d'enseignement 1-C " théories de l'espace urbain " et le module " environnement " de l'unité d'enseignement 3-A ; que, par une décision en date du 4 juillet 2008, la même commission a validé par équivalence le module " conduite et mise en oeuvre de projets " de l'unité d'enseignement 2-A, l'unité d'enseignements 2B " techniques, méthodes et outils ", les modules " aménagement et développement " de l'unité d'enseignement 3-A et l'unité d'enseignement 4 " projet tuteuré " ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles refusent de valider l'ensemble des enseignements qu'il a suivis à l'université de Montréal ; qu'il a relevé appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que M. C...sollicite l'exécution de l'arrêt de la cour de céans n° 10MA03503 du 4 mars 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 et les décisions attaquées de la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence du 28 avril et 4 juillet 2008, a enjoint à ladite commission d'équivalence de procéder au réexamen de la situation de M. C...et de prendre une décision motivée sur la validation des crédits d'unités d'enseignements acquis par ce dernier à l'université de Montréal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et a condamné l'université d'Aix-Marseille à verser la somme de 1 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'arrêt de la cour, la commission d'équivalence de la licence professionnelle " gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence a procédé au réexamen de la situation de M. C...et a pris une décision le 11 septembre 2013 ; que contrairement à ce que soutient M.C..., cette décision est suffisamment motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, la décision de la commission d'équivalence mentionne que concernant le module URB 2071, la seule équivalence possible pour ce module aurait été l'UE1C laquelle a déjà été accordée (URB 2323), que concernant le module URB 2345, ce module ne recoupe que très partiellement l'UE2B et que cette unité d'enseignement a déjà servi d'équivalence à l'URB 2511 et que cinq autres modules n'ont pu être validés parce qu'ils n'ont aucune équivalence ; que ladite décision expose suffisamment les motifs qui ont permis d'écarter la validation de certaines unités d'enseignement suivies par M. C...et acquises à l'université de Montréal ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'université d'Aix-Marseille s'est acquittée de la somme de 1 000 euros à laquelle l'avait condamnée la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un virement du 29 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université d'Aix-Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'université d'Aix-Marseille au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'université d'Aix-Marseille.

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N° 13MA04198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04198
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-31;13ma04198 ?
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