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31/03/2014 | FRANCE | N°12MA04180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 mars 2014, 12MA04180


Vu, sous le numéro 12MA04180, la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., sans domicile fixe, élisant domicile... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203891du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Niger comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux moi...

Vu, sous le numéro 12MA04180, la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., sans domicile fixe, élisant domicile... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203891du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Niger comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérien né le 8 décembre 1986 à Niamey, est entré en France en juillet 2010 ; qu'il a demandé à être admis à l'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 19 janvier 2011 et du 25 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 23 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a en conséquence refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes d'admission au titre de l'asile, et indique que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressé, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, et n'est pas stéréotypée ; que le préfet, s'il indique par ailleurs dans sa décision que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de délivrance d'un titre de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code, n'était pas tenu de préciser les motifs de fait et de droit qui sous-tendaient cette appréciation ; que la mention du sens et de la date des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, qui constituent les éléments factuels fondant la décision, démontre que le préfet a procédé à un examen individualisé de la situation de M.C... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 applicable aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2011, prévoit qu'un document d'information est remis à l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile ; que, toutefois, si le défaut de remise de ce document à ce stade est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ledit défaut de remise ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en outre, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, M. C...déclare lui-même être entré en France en juillet 2010 ; que, s'il justifie de la présence en France de son frère, qui a épousé une ressortissante française et acquis la nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Niger ; qu'à cet égard, il ne fournit aucun élément permettant d'établir que sa mère et sa soeur ne résideraient plus dans ce pays ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'assiduité avec laquelle il a suivi un diplôme universitaire d'espagnol pendant l'année universitaire 2011-2012 et la première année de licence d'anglais pour l'année 2012-2013, et de la circonstance qu'il a déclaré ses revenus de l'année 2010, il n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a précisé que " l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, si M. C...soutient qu'il a quitté le Niger en 2010 pour fuir les persécutions perpétrées à l'encontre de son père et de sa famille, il n'établit pas qu'il serait lui-même personnellement exposé à un risque de persécution ; qu'à cet égard, s'il soutient que son père, désormais décédé, était un militaire qui n'a pas hésité à dénoncer les détournements de pouvoir au Niger, il n'apporte à l'appui de ces allégations, qui ne sont pas circonstanciées, aucun élément de nature à les corroborer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04180
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : HEULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-31;12ma04180 ?
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