Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Pôle Emploi, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille cedex 08 (13417), par Me C... ;
Pôle Emploi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104891 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi " Château-Gombert " a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la radiation de Mme A... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19 mai 2011 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par MmeA... ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A... ;
1. Considérant que, par jugement du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi " Château-Gombert " a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la radiation de Mme A...de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19 mai 2011 ; que Pôle Emploi relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi (...), la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en litige a été prise au motif que Mme A...ne s'était pas rendue, sans motif légitime, à une réunion d'information fixée au 19 mai 2011, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ;
4. Considérant que Mme A...a fait valoir devant les premiers juges qu'elle n'avait pas reçu la convocation à la réunion ; que, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, si elle a bien reconnu avoir été informée par son conseiller de ce qu'elle devait participer à une réunion d'information, elle n'a pas indiqué avoir connaissance de la date de cette réunion ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un agent de Pôle Emploi aurait verbalement informé Mme A..., le 12 mai 2011, de la fixation de la réunion au 19 mai 2011, n'était pas susceptible de dispenser Pôle Emploi d'adresser une convocation écrite à l'intéressée ; que les termes du compte rendu informatique de l'entretien du 12 mai 2011, rédigé par l'agent de Pôle Emploi, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'une convocation aurait été remise en mains propres à MmeA... ; que le listing informatique des courriers émis par Pôle Emploi ne démontre pas davantage que l'intéressée aurait effectivement reçu la convocation ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme justifiant par un motif légitime son absence à la réunion du 19 mai 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2011 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Mme B...A....
''
''
''
''
2
N° 12MA03211
bb