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25/03/2014 | FRANCE | N°12MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA03190


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100952 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 214 006 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses biens au Zaïre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100952 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 214 006 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses biens au Zaïre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 75-858 du 8 septembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements signée le 5 octobre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... a créé en juillet 1989 la société Scibois Zaïre, dont elle détenait 45 % des parts, ayant pour activité l'exploitation forestière au Zaïre ; qu'à la suite d'évènements survenus dans ce pays en septembre 1991, les biens de l'entreprise ont fait l'objet d'un pillage et l'intéressée a été rapatriée en France ; que, par un courrier du 10 juin 2011, Mme C... a demandé au ministre chargé de la coopération de l'indemniser de la perte de ses actifs professionnels à hauteur de 3 214 006 euros ; que, devant le silence gardé par le ministre, elle a saisi le tribunal administratif de Bastia le 11 octobre 2011 d'un recours indemnitaire ; qu'elle défère à la Cour le jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention signée le 5 octobre 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements : " Les investissements réalisés sur le territoire d'un des Etats contractants par les ressortissants, sociétés ou autres personnes morales de l'autre Etat ne pourront faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique. D'autre part, les mesures d'expropriation, de nationalisation, de dépossession directe ou indirecte, qui pourraient être prises à l'égard de ces investissements, ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique. Elles devront donner lieu au paiement d'une juste indemnité dont le montant devra correspondre à la valeur des actifs expropriés, nationalisés ou qui auront fait l'objet d'une dépossession quelconque, au jour de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession. Cette indemnité devra être déterminée d'un commun accord dans son montant et dans ses modalités de règlement préalablement à la date du transfert de propriété " et qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Si l'un des Etats contractants, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Etat contractant, effectue des versements à ses propres ressortissants (...), il est subrogé dans les droits et actions desdits ressortissants (...) " ;

3. Considérant que les stipulations précitées ont seulement pour objet de garantir aux ressortissants de chaque Etat contractant, lorsqu'ils font l'objet de la part de l'autre Etat de mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession, un titre juridique opposable à ce dernier leur permettant d'obtenir une juste et préalable indemnité ; qu'elles n'ont nullement pour effet d'imposer à l'Etat d'origine d'indemniser ses propres ressortissants des privations de propriété résultant des mesures prises par l'Etat d'accueil, quand bien même celui-ci serait-il défaillant ; que la possibilité pour les Etats contractants d'être subrogés dans les droits et obligations de leurs ressortissants dans le cas prévu à l'article 5 de la convention est également sans incidence par elle-même sur l'étendue des obligations de chaque Etat à l'égard de ses propres ressortissants ; que la requérante, qui ne se prévaut d'aucune garantie donnée par l'Etat français pour les investissements qu'elle a réalisés sur le territoire du Zaïre, ne justifie pas au surplus être dans le cas prévu à l'article 5 de la convention ; qu'il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat français à l'indemniser de la perte de ses biens résultant des évènements survenus au Zaïre en 1991, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette perte est le fait, directement ou indirectement, des autorités de l'Etat zaïrois ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre des affaires étrangères.

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N° 12MA03190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03190
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés. Conditions générales de l'indemnisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;12ma03190 ?
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