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18/03/2014 | FRANCE | N°12MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 12MA00185


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2012 et régularisée par courrier le 17 janvier suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103802 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2012 et régularisée par courrier le 17 janvier suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103802 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité marocaine, a obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " au titre des années universitaires 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, en vue de poursuivre des études de psychologie ; que le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois refusé, par décision du 21 janvier 2008, de renouveler une quatrième fois le titre de séjour de l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme après quatre années d'études en France, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B...dirigée contre la décision du 21 janvier 2008 par jugement du 20 juin 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2010 ; que Mme B...s'est maintenue sur le territoire français et a, à plusieurs reprises, sollicité de nouveau son admission au séjour ; qu'elle a finalement validé les deux premières années de sa formation en psychologie à l'issue de l'année universitaire 2007-2008, puis a obtenu son diplôme de licence à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'elle a également validé, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, la première année du diplôme de master et a été autorisée à s'inscrire, pour l'année 2011-2012, en deuxième année de master " parcours psychologie clinique et pathologique " ; qu'elle a formé une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité d'étudiante par courrier parvenu en préfecture le 11 août 2011 ; que le préfet a, par arrêté en date du 5 septembre 2011, rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 5 septembre 2011 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

2. Considérant que M. E...C..., sous-préfet chargé de mission, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mai 2011 régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) II Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : " Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes : 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code précité : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études " ;

4. Considérant que MmeB..., dont la demande de titre de séjour a été rejetée principalement en raison de ce qu'elle n'est pas en possession d'un visa de long séjour en cours de validité, fait valoir qu'elle est titulaire d'un baccalauréat français obtenu au lycée Lyautey de Casablanca et qu'elle y a effectué l'ensemble de son cursus secondaire ; que si le lycée Lyautey de Casablanca relève bien de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la requérante n'établit pas, en se bornant à l'affirmer, qu'elle y aurait suivi une scolarité d'au moins trois ans ; qu'elle n'a, d'ailleurs, pas versé au dossier la pièce prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établissant qu'elle entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

5. Considérant que Mme B...soutient également qu'elle pouvait être dispensée de la possession d'un visa de long séjour par application des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle avait accompli au moins quatre années d'études supérieures et est titulaire d'un master 1 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que Mme B...n'est pas titulaire du diplôme de master mais qu'elle en a seulement, comme il a été dit, validé la première année ; que, par suite, elle n'est pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en décidant de ne pas l'exempter de la présentation du visa de long séjour ;

6. Considérant que Mme B...fait également valoir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en estimant que le fait d'être restée en France depuis sa précédente décision du 21 janvier 2008 et d'y avoir poursuivi ses études n'était pas une circonstance suffisante pour justifier une dérogation aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutient qu'elle était en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel de Marseille, intervenue le 21 mai 2010 ; qu'il ne résulte, toutefois, d'aucun texte ni d'aucun principe général que l'étranger dont la requête contestant un refus de titre de séjour a été rejetée par un tribunal administratif et qui fait appel de ce jugement dispose du droit de se maintenir en France en attendant que la cour administrative d'appel ait statué ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;

7. Considérant, en outre, que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si Mme B...est entrée en France en 2003, à l'âge de vingt ans, et s'y maintient depuis lors, elle est en situation irrégulière depuis le 21 janvier 2008 ; que, si elle poursuit depuis son arrivée en France un cursus universitaire cohérent, elle y progresse avec difficultés dès lors qu'en huit années d'études en France, elle n'a réussi à valider que quatre années de la formation qu'elle a choisie ; que, si elle est dyslexique, il n'est pas établi que ce handicap expliquerait à lui seul la lenteur de sa progression dans son cursus ; que, si elle soutient qu'elle n'écrit pas la langue arabe, ce qui rendrait très difficile la reprise de ses études dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas, alors que son curriculum vitae mentionne qu'elle est bilingue français-arabe sans faire état d'une restriction particulière ; que dans ces conditions, nonobstant le fait, au demeurant non établi, qu'elle ne disposerait plus d'aucune famille au Maroc à l'exception de son père, qui est en capacité de lui rendre régulièrement visite en France, et la circonstance qu'elle aurait de nombreux amis, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " pour le motif principal qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

9. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle peut également obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas s'être prévalue de ce fondement dans sa demande formée auprès du préfet et ne développe d'ailleurs aucun argument particulier dans sa requête à l'appui de ce moyen ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des circonstances précédemment rappelées ne sont pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

11. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient qu'elle est entrée régulièrement en France, cette situation n'est pas au nombre de celles, visées par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce qu'un ressortissant étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la même circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les conclusions de Mme B...aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de renvoi doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont fondées que sur la prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00185
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUILLOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-18;12ma00185 ?
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