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18/03/2014 | FRANCE | N°11MA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 11MA01469


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2011 et régularisée par courrier le 13 avril suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900724 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2011 et régularisée par courrier le 13 avril suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900724 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel l'activité de courtage en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que le vérificateur a fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à l'issue du contrôle opéré, l'administration a notifié à M. A...des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; qu'outre l'application des intérêts de retard, les droits rappelés ont été assortis, d'une part, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif de déclaration s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 et, d'autre part, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts en cas d'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; que M. A... fait régulièrement appel du jugement n° 0900724 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le dossier de première instance comprend la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ; que si l'ampliation du jugement notifié à M. A... ne comporte pas le visa du mémoire complémentaire en date du 21 janvier 2011, la minute de ce jugement répond à l'ensemble des exigences, y compris celles relatives aux visas, posées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen soulevé par le requérant selon lequel les premiers juges n'auraient pas fait mention dans le jugement attaqué du mémoire en date du 21 janvier 2011 manque donc en fait ;

3. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en date du 11 octobre 2005 était insuffisamment motivée s'agissant, d'une part, de la majoration de 10 % mise à sa charge en application des dispositions du 1 de l'article 1728 (année 2002) et, d'autre part, de la majoration de 40 % mise à sa charge en application des dispositions du 3 dudit article 1728 (année 2003) ; que le tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement n° 0900724 en date du 10 février 2011 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité des conclusions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A... n'a pas présenté de réclamation préalable pour contester l'imposition primitive résultant des éléments qu'il a déclarés tardivement à l'administration fiscale mais s'est borné, dans la réclamation en date du 15 février 2008, à contester les majorations de 40 % appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de courtage en assurance qui s'est déroulée sur place ; que, par suite, les conclusions du requérant visant à la décharge de la majoration de 10 % mise à sa charge du fait du dépôt tardif de sa déclaration de revenus de l'année 2002 sont irrecevables ;

Sur la procédure d'imposition :

7. Considérant que le vérificateur a indiqué, à la page 8 de la proposition de rectification du 11 octobre 2005, que M. A...n'avait déposé la déclaration n° 2042 de l'année 2003 que le 4 avril 2005, après les trente jours d'une mise en demeure, et que les droits seraient donc assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'application de la majoration de 40 % manque en fait, étant souligné que le vérificateur n'avait pas à rappeler dans la proposition de rectification que deux mises en demeure successives ont été envoyées au contribuable, respectivement le 30 septembre 2004 et le 17 mars 2005 et que le dépôt de la déclaration n'a été effectif qu'à l'issue du second envoi ; qu'il est d'ailleurs constant qu'une majoration de 80 % aurait été appliquée en lieu et place de la majoration de 40 % si le dépôt de la déclaration n'était pas intervenu dans les trente jours suivant la réception de la seconde mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M.A..., le 30 septembre 2004, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration de ses revenus de l'année 2003 ; que s'il a réceptionné ladite mise en demeure le 5 octobre 2004, il n'a souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2003 que le 4 avril 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai légal prévu par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A...de ce que l'administration ne justifierait pas de l'envoi régulier d'une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration de ses revenus de l'année 2003 manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, le requérant ne saurait soutenir utilement que l'administration ne pouvait lui infliger des pénalités dès lors qu'il a déposé sa déclaration de revenus dans les trente jours suivant l'envoi d'une seconde mise en demeure ; qu'en effet, comme il a été dit ci-dessus, le taux de la majoration infligée aurait été porté, dans le cas contraire, à 80 % ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a assorti de la majoration de 40 % le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2003 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900724 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle se rapporte aux pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ensemble le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01469
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-18;11ma01469 ?
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