Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2011 et régularisée par courrier le 30 mars suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900730 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2014,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel l'activité de courtage en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle le vérificateur a notifié à l'intéressé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour l'exercice 2002 et selon la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-3° dudit livre pour l'exercice 2003 ; qu'outre l'application des intérêts de retard, les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts applicable en cas de manquement délibéré s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que M. A... fait régulièrement appel du jugement n° 0900730 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le vérificateur a indiqué, à la page 8 de la proposition de rectification du 11 octobre 2005, que M. A...avait déclaré, au titre de l'exercice 2003, un chiffre d'affaires forfaitaire (43 755 euros) sur les trois derniers trimestres sans s'efforcer d'effectuer la régularisation annuelle du chiffre d'affaires encaissé ; qu'il a précisé que cette démarche avait permis à l'intéressé de présenter, indument, une déclaration du dernier trimestre en position de crédit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'application de la majoration de 40 % mise à la charge de M.A..., afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 manque en fait, étant souligné que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, les rappels de taxe n'ont été assortis que des seuls intérêts de retard ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...demande la décharge de la majoration de 10 % qui aurait été appliquée, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, il est constant que le vérificateur n'a pas assorti ces rappels de la majoration de 10 %, mais des seuls intérêts de retard ; que, par suite et en tout état de cause, M. A... ne saurait en obtenir la décharge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
5. Considérant que l'administration fiscale, qui fait valoir que M. A...a déclaré de façon systématique un chiffre d'affaires forfaitaire minoré conduisant à dégager une situation créditrice, établit l'existence de la volonté de l'intéressé d'éluder le paiement de la taxe réellement due ; qu'elle était, dès lors, fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2011, portant le n° 0900730, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA01220