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18/03/2014 | FRANCE | N°11MA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 11MA00360


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2011 et régularisée par courrier le 31 janvier suivant, présentée pour la SCI Grasse 2001, dont le siège est 229 route de Cannes à Grasse, par MeA... ;

La SCI Grasse 2001 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706648 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme de 2 614,35 euros en réparation du préjudice représenté par le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a

cquittées au titre de l'année 2000 ;

2°) de condamner la commune de Grasse à lui ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2011 et régularisée par courrier le 31 janvier suivant, présentée pour la SCI Grasse 2001, dont le siège est 229 route de Cannes à Grasse, par MeA... ;

La SCI Grasse 2001 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706648 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme de 2 614,35 euros en réparation du préjudice représenté par le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittées au titre de l'année 2000 ;

2°) de condamner la commune de Grasse à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...de la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Grasse ;

1. Considérant que la SCI Grasse 2001 est propriétaire de locaux à usage industriel et commercial situés à Grasse, dans la zone industrielle et commerciale dite " L'Espace Grasse 2000 " ; qu'elle a sollicité auprès de la commune de Grasse l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, sur le fondement de l'article L. 1521 III du code général des impôts, au motif qu'elle assurait elle-même, par le biais d'un prestataire privé, l'enlèvement de ses déchets non industriels ; que ses demandes ayant été rejetées par le maire de la commune, elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2000 ; que sa demande de décharge de cette imposition a été rejetée par un jugement en date du 28 novembre 2002, confirmé par une ordonnance de la Cour en date du 23 juin 2005 ; que, par un jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a également rejeté la demande de la SCI Grasse 2001, tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme de 2 614,35 euros, correspondant au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre de l'année 2000 ; que la SCI Grasse 2001 relève appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) II sont exonérés les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, -les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. (...) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Grasse 2001 a bénéficié, jusqu'en 1997, de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à ses demandes ; que toutefois, par une délibération du 26 juin 1997, le conseil municipal de Grasse a décidé de refuser, à partir de l'année 1998, toute exonération présentée sur le fondement de l'article 1521-III du code général des impôts ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2002, en tant qu'elle refuse, par principe, de faire droit aux demandes d'exonération pour les années postérieures à l'année 1998, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 1521 du code général des impôts exigent un examen annuel des demandes d'exonération ; que dans cette mesure, et ainsi que le soutient la SCI Grasse 2000, la délibération du 26 juin 2007 est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de la commune ; que, de même, les décisions du maire de Grasse refusant de soumettre au conseil municipal les demandes d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présentées par la société requérante sont également fautives, dès lors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur de telles demandes ; que toutefois, l'illégalité des décisions susmentionnées ne crée aucun droit à exonération au profit des redevables légalement assujettis à cette taxe, le conseil municipal n'étant pas tenu d'accorder une telle exonération, même aux entreprises qui assurent elles-mêmes l'enlèvement de leurs déchets ; que la circonstance que la société requérante a été exonérée de la taxe litigieuse de 1993 à 1997 ne saurait lui conférer un droit acquis au maintien de cette exonération ; que le fait que, par délibération du 28 juin 1999, le conseil municipal a décidé d'exonérer à hauteur de 30 % pour l'année 2000 certains établissements industriels et commerciaux, dont la SCI Grasse 2001, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que cette dernière aurait été privée d'une chance sérieuse de ne pas acquitter la taxe en cause, alors que cette délibération a été rapportée le 29 juin 2000 consécutivement aux observations du service de l'Etat chargé de contrôler la légalité des actes de la commune et que le conseil municipal, dont la composition n'a pas été modifiée au cours de la période concernée, avait affiché sa volonté de ne plus accorder de telles exonérations à l'avenir, par la délibération en date du 26 juin 1997 ; qu'ainsi, le préjudice dont la SCI Grasse 2001 demande la réparation ne peut être regardé comme présentant un caractère certain ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Grasse 2001 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Grasse 2001 quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Grasse 2001 la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grasse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Grasse 2001 est rejetée.

Article 2 : La SCI Grasse 2001 versera à la commune de Grasse une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Grasse 2001 et à la commune de Grasse.

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N° 11MA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00360
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BURLETT et ASSOCIES ; SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" ; BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-18;11ma00360 ?
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