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14/03/2014 | FRANCE | N°12MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA01054


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01054, présentée pour Mme veuve A...C...et M. E... B..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901064 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Notre-Dame " à poursuivre l'exploitation de l'établissement,

ensemble le rejet implicite par cette même autorité de leur recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01054, présentée pour Mme veuve A...C...et M. E... B..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901064 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Notre-Dame " à poursuivre l'exploitation de l'établissement, ensemble le rejet implicite par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008, et à la mise à la charge de la commune de Carros de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

1. Considérant que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Notre-Dame " à poursuivre l'exploitation de cet établissement, ensemble le rejet par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 11-7, L. 123-1 et L. 123-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : ( ...) b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. (...) L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association diocésaine de Nice, propriétaire du bâtiment en cause, a bénéficié le 13 août 2007 d'un permis de construire pour l'extension et la rénovation de la " Maison Notre-Dame " ; qu'après un avis favorable de la sous-commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 29 juillet 2008, le maire, par l'arrêté contesté en date du 17 septembre 2008 a autorisé la poursuite de l'exploitation de cet établissement au bénéfice du directeur de la " Maison Notre-Dame " ;

3. Considérant, en premier lieu que l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles L. 11-7, L. 123-1 et L. 123-2 dudit code ; qu'il suit de là qu'un moyen tiré de prétendues méconnaissances du code de l'urbanisme est inopérant au regard des conclusions dirigées contre cette autorisation ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de référence au permis de construire du 13 août 2007 dans l'avis de la sous-commission sus-définie du 29 juillet 2008, de l'illégalité de l'arrêté litigieux au regard de ce permis de construire, de l'absence de conformité de ces travaux au plan d'occupation des sols, et de l'absence de vérification par la commune et la sous-commission de la réalisation des travaux ainsi autorisés, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont été effectués, ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant en deuxième lieu que si Mme C...et M. B...font valoir que l'autorisation d'exploitation contestée a été accordée à un établissement ne respectant pas les règles de sécurité et d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public leurs arguments doivent être écartés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire de Carros a, le 13 août 2007, délivré le permis de construire à l'association diocésaine de Nice et, d'autre part, que la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité a donné un avis favorable le 29 juillet 2008 à l'exploitation de l'établissement après contrôle du respect par ce dernier des règles de sécurité et d'accessibilité relatives aux établissements recevant du public ; qu'il n'est pas établi que les aménagements extérieurs du bâtiment consistant en aires de stationnement, voies d'accès et aire de retournement et de stockage seraient insuffisants au regard des règles de sécurité prescrites par le code de construction et de l'habitation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants doivent être regardés comme soutenant que le nombre de quarante-quatre personnes accueillies autorisé serait supérieur à la capacité de l'établissement fixée dans le permis de construire délivré le 13 août 2007 à vingt et une personnes, de sorte que tant la sous-commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité que le maire de Carros auraient commis une erreur manifeste d'appréciation des risques de l'exploitation de l'établissement en cause ; que leur moyen doit être écarté dès lors que l'avis favorable rendu par la sous-commission de la sécurité et de l'accessibilité a été donné pour un établissement d'un effectif public de quarante-quatre personnes avec un effectif du personnel de trois personnes, que le rapport du cabinet " Qualiconsult " sur la conformité des locaux du 22 mai 2008 mentionne les mêmes chiffres, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter l'effectif de la " Maison Saint-Louis ", qui constitue un bâtiment indépendant ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation distincte de celle accordée à la " Maison Notre-Dame ", la circonstance que les personnes à mobilité réduite ne peuvent utiliser que les seuls sanitaires de la " Maison Saint-Louis " n'étant pas de nature par elle-même à démontrer une supposée indissociabilité des deux entités ; qu'il n'est dès lors pas établi que les conditions effectives d'accueil de l'établissement Notre-Dame n'auraient pas été prises en compte par ladite sous-commission et par le maire de Carros ;

6. Considérant en quatrième lieu que les circonstances, à les supposer même établies, que l'institution en cause serait occupée de manière bruyante, tumultueuse, de manière continue en juillet et en août, et de manière ponctuelle par des groupes toute l'année, et que la police municipale serait intervenue à plusieurs reprises, qui relèvent des conditions d'exploitation de l'établissement, sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploitation litigieuse, et n'avaient en conséquence pas à être évoquées dans les motifs de l'arrêté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Carros en première instance, que Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de Mme C...et de M. B...le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association diocésaine de Nice et non compris dans les dépens, et de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carros et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carros, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...et M. B...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Mme C...et M. B...verseront chacun à l'association diocésaine de Nice et à la commune de Carros une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve A...C..., à M. E... B..., à la commune de Carros et à l'association diocésaine de Nice (ADN).

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N° 12MA01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01054
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-14;12ma01054 ?
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