La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13MA01037


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F...A...; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206400 du 25 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 85 000 euros

à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant pour elle de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F...A...; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206400 du 25 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 85 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant pour elle de l'aggravation de son état de santé liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2013, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège social est sis 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), pris en la personne de son directeur en exercice, par Me C... E...; l'ONIAM conclut au rejet de la requête :

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une opération chirurgicale au cours de laquelle elle a subi une hystérectomie totale par voie basse, le 15 juin 1983, à la clinique générale de l'Etang de Berre à Rognac, dans les suites de laquelle elle a été polytransfusée, Mme B...a développé une infection qui a nécessité un traitement par antibiotiques et une nouvelle opération le 27 juin 1983 au cours de laquelle elle a de nouveau reçu des transfusions multiples ; qu'une biopsie hépatique pratiquée en janvier 2002 devait montrer qu'elle était atteinte d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'expertise ordonnée le 1er décembre 2003 à la demande de Mme B... par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dont le rapport a été rendu le 20 mai 2005, a confirmé ce diagnostic et conclu à la forte probabilité de l'origine transfusionnelle de la contamination ; qu'à la suite de sa demande de provision, formée devant le tribunal administratif de Marseille le 14 septembre 2005, la société AXA, assureur de l'Etablissement français du sang, lui a adressé une proposition de réparation amiable de ses préjudices pour un montant de 16 950 euros ; qu'elle a accepté cette proposition, signé le 25 novembre 2005 le protocole transactionnel la sanctionnant et déposé un mémoire en désistement d'instance, en date du 6 décembre 2005, dont le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte par ordonnance du 27 juin 2006 ; que, toutefois, se plaignant d'une aggravation de son état de santé intervenue à partir de la fin de l'année 2006 après une période de stabilité, Mme B...a introduit une nouvelle requête en référé expertise le 31 août 2010 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 27 septembre 2011 ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance n° 1206400 du 25 février 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 85 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant pour elle de l'aggravation de son état de santé liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que " l'évaluation de l'ensemble des préjudices de Mme B...telle que réalisée par l'expert ne permet pas, en l'état de l'instruction, de considérer que l'indemnisation d'un montant de 16 950 euros, résultant du protocole transactionnel signé et accepté le 25 novembre 2005, n'aurait pas couvert l'intégralité des préjudices invoqués par MmeB..., même ceux postérieurs à la date dudit protocole " ; qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme B...soutient que le premier juge a violé l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 25 novembre 2011, ainsi que les dispositions des articles 1134 et 2052 du code civil dès lors qu'il n'entrait pas dans l'économie du protocole, ni davantage dans la commune intention des parties, que la somme de 16 950 euros versée en réparation du préjudice consécutif aux transfusions sanguines effectuées en 1983 puisse réparer d'autres préjudices que ceux connus à la date du protocole ;

4. Considérant toutefois que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas des sommes versées par une compagnie d'assurance dans le cadre d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et en tenant compte des sommes qui ont pu être déjà versées à la victime en vue d'éviter une double indemnisation ;

5. Considérant que Mme B...demande l'allocation d'une nouvelle provision qui prenne en compte l'aggravation de la dégradation de son état de santé liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C, intervenue, selon elle, à partir de la fin de l'année 2006, après une période de stabilité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des rapports des expertises médicales auxquelles elle a été soumise, déposés respectivement le 20 mai 2005 et le 27 septembre 2011, que la date de consolidation de son état de santé a été reportée du 25 février 2005 au 7 juin 2008, que s'est révélé un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % de janvier à décembre 2007 et que le pretium doloris a été réévalué de 2,5 à 3,5 sur une échelle de sept ; que, toutefois, le déficit fonctionnel permanent, qui avait été évalué à 5 %, a été évalué comme nul en raison de la guérison de Mme B...tandis que le préjudice spécifique de contamination ne peut être pérennisé pour la même raison ; qu'en l'état de ces augmentations et réfactions, Mme B...ne justifie pas d'une aggravation globale de son préjudice qui n'est ainsi pas de nature à conférer à l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de l'ONIAM un caractère non sérieusement contestable et ne remplit ainsi pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

''

''

''

''

4

N° 13MA01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01037
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-13;13ma01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award