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11/03/2014 | FRANCE | N°13MA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 13MA01640


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par Me D...A..., de la SELARL ERGASIA ; Mme E...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1107107 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* de condamner la commune de Marignane à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle survenue le

28 février 2010 ;

* de mettre à la charge de la commune de Marignane le paiement d'une somme de 2 000 € en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par Me D...A..., de la SELARL ERGASIA ; Mme E...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1107107 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* de condamner la commune de Marignane à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle survenue le

28 février 2010 ;

* de mettre à la charge de la commune de Marignane le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a été recrutée en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 dès lors qu'elle n'assurait pas de remplacements mais était recrutée sur un emploi permanent ; que les arrêtés de nomination successifs du 10 février 2007 au

28 février 2010 excèdent la durée momentanée autorisée par ces dispositions et sont contraires à la directive 1999/70/CE du 28 juillet 1999 ; qu'une telle pratique est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; qu'il appartenait à la commune de démontrer qu'elle n'avait pas été recrutée dans des conditions illégales ;

- que l'illégalité de son recrutement entraîne l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son dernier contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2013, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 28 octobre 2013 à midi ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 28 octobre 2013 et par courrier le

29 octobre 2013, présenté pour la commune de Marignane, par Me B...C..., de la

SCP CGCB et Associés ; La commune de Marignane demande à la Cour :

* de rejeter la requête de MmeE... ;

* de mettre à la charge de Mme E...le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que Mme E...n'a pas produit le jugement attaqué ;

- que Mme E...n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision de refus de renouvellement de son contrat ;

- que les moyens de la requête sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative l'ordonnance en date du 28 octobre 2013 par laquelle l'instruction de l'affaire a été rouverte ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 6 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., de la SCP CGCB et Associés, pour la commune de Marignane ;

1. Considérant que MmeE..., après avoir été recrutée par la commune de Marignane en qualité d'agent d'entretien dans le cadre de contrats emploi consolidé ou de contrats emploi solidarité, a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de droit public du

10 février 2007 au 9 mai 2007 ; que ledit contrat a été renouvelé à 11 reprises, le dernier venant à terme le 28 février 2010 ; que, par une lettre en date du 20 décembre 2009, Mme E...a été informée que son contrat ne serait pas, à terme, renouvelé ; que, par une lettre en date du

19 juillet 2011, Mme E...a adressé à la commune de Marignane une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estimait consécutifs à cette rupture contractuelle ; qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée ; que Mme E...interjette appel du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête de plein contentieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable, telle que résultant de la transposition de la directive 1999/70/CE du

28 juillet 1999 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. /Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire./ Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./ Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée./Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment " ;

3. Considérant que Mme E...soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu'elle aurait été recrutée sur un emploi permanent de la commune de Marignane et non en qualité de remplaçante d'agents momentanément indisponibles ; que, toutefois, cette illégalité, à la supposer établie, n'a causé à l'intéressée aucun préjudice dès lors qu'elle a ainsi bénéficié d'un emploi qui n'aurait pu être occupé que par un fonctionnaire ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles Mme E...a été recrutée sont sans incidence sur la légalité de la décision en date du 20 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Marignane a décidé de ne pas renouveler, à terme, son dernier contrat ; qu'à cet égard, Mme E..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ne fait pas valoir que cette décision n'aurait pas été justifiée par l'intérêt du service ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune intimée, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E...sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Marignane ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et à la commune de Marignane.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2014.

Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA016403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01640
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL ERGASIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;13ma01640 ?
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