La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°12MA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA01458


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Muscatelli Crety Meridjen ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000779 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 543,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'érosion de la plage de Prunete, la somme de 10 000 euros au titre

de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Muscatelli Crety Meridjen ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000779 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 543,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'érosion de la plage de Prunete, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 11 972,82 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 21 543,03 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2008 et capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au montant de la contribution à l'aide juridique et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 543,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'érosion de la plage de Prunete, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 11 972,82 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que Mme B...demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices matériel et moral relatifs aux désordres affectant la maison dont elle est propriétaire en bordure de la plage de Prunete, sur le territoire de la commune de Cervione, et qu'elle estime imputables à la faute qu'aurait commise le préfet de la Haute-Corse en laissant l'exploitant d'un camping situé en bordure d'une plage voisine installer depuis le début de l'année 2008, sans titre, sur le domaine public maritime, un dispositif dénommé stabiplage consistant en un textile en forme de boudin, rempli de sable, d'environ 30 mètres de long, immergé perpendiculairement à la côte ;

3. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B...au motif de l'absence de lien de causalité entre l'installation du stabiplage et les dommages subis par la propriété de MmeB..., après avoir néanmoins retenu l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en se fondant sur l'annulation, à la demande de MmeB..., par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 janvier 2011, de la décision du 2 février 2009 du préfet de la Haute-Corse ayant refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de l'exploitant du camping voisin à raison de l'installation sur le domaine public maritime du stabiplage et lui ayant enjoint de faire dresser un tel procès-verbal ; que, toutefois, ledit jugement a été annulé par un arrêt de la Cour n° 11MA00981 en date du 18 décembre 2012, devenu définitif, qui a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 2 février 2009, au motif que le préfet avait expressément autorisé l'exploitant du camping voisin à occuper le domaine public maritime par l'installation du stabiplage ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat qui aurait résulté de l'illégalité fautive de la décision du 2 février 2009 ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par MmeB... ; qu'alors que, ainsi que cela a été dit précédemment, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute du fait du refus du préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de l'exploitant du camping voisin à raison de l'installation sur le domaine public maritime du stabiplage, dès lors que le préfet avait expressément autorisé ledit exploitant à occuper le domaine public maritime par l'installation de ce dispositif, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute du fait de ladite autorisation, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que cette autorisation serait illégale et qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise réalisée à la suite de l'ordonnance du juges des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 13 janvier 2009, conclusions qui ne sont pas utilement remises en cause sur ce point par les documents produits par la requérante, qu'existe un lien de causalité entre l'installation du stabiplage et les désordres affectant sa propriété ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et à demander l'annulation dudit jugement et la condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en ce qui concerne les dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12MA01458

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01458
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma01458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award