Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée par M. B... A..., demeurant ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-4212 du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 octobre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :
- le rapport de M. Pourny ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1953, a fait l'objet le 26 octobre 1993 d'un arrêté d'expulsion fondé sur une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il conteste le jugement du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'une mesure d'expulsion, prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et actuellement régie par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue ni une mesure d'interdiction de séjour, alors régie par l'article 44 de l'ancien code pénal, ni une mesure d'interdiction du territoire, actuellement régie par les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est ni fondé à se prévaloir des dispositions alors en vigueur de l'article 44 de l'ancien code pénal, ni fondé à se prévaloir des dispositions actuellement en vigueur de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation de la mesure d'expulsion qu'il conteste ; qu'en tout état de cause, M. A...ne conteste pas en appel la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de recours contentieux qui a été retenue par le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A....
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