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04/03/2014 | FRANCE | N°12MA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 12MA00281


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée pour MmeC..., demeurant... par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103558 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf

et des Alpes-Maritimes du 15 juin 2011 susmentionné ;

......................................

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée pour MmeC..., demeurant... par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103558 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2011 susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme B...par MeA... ;

1. Considérant que, par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice a répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens et des conclusions contenus dans la demande de MmeB..., en particulier sur ce qui concerne sa vie privée et familiale ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement et qu'il a visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cet arrêté précise également les éléments de fait qui ont conduit le préfet à estimer que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, pour estimer que Mme B...ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont analysé l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, en relevant, en particulier, qu'elle ne démontrait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ce faisant, ils n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, rajouté une condition supplémentaire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° susmentionnées et commis une erreur de droit pour ce motif ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui déclare être entrée en France en 2006, a eu un enfant le 4 septembre 2010 avec un compatriote, lui même en situation irrégulière, qu'une partie de sa famille réside en France, et qu'elle était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu avec une société d'entretien ; que toutefois, alors notamment que Mme B...n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7..." ;

8. Considérant que si Mme B...fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en limitant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls étrangers sollicitant la carte de séjour au titre d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 alors que les dites dispositions renvoient également à l'article L. 313-11, en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante n'a pas fait valoir de circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

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N°12MA00281 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00281
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;12ma00281 ?
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