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28/02/2014 | FRANCE | N°12MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2012 sous le n° 12MA00971, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006052 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI prise le 20 août 2010 par le ministre de l'intérieur portant retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 15 février 2010 et portant invalidation par voie de

conséquence dudit permis de conduire pour solde de points nul, après récapitul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2012 sous le n° 12MA00971, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006052 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI prise le 20 août 2010 par le ministre de l'intérieur portant retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 15 février 2010 et portant invalidation par voie de conséquence dudit permis de conduire pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs précédemment notifiés ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 20 août 2010 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que par une décision référencée n° 48 SI du 20 août 2010, le ministre de l'intérieur, d'une part, a retiré un point du capital de points du permis de conduire de M. B... à raison de l'infraction commise le 15 février 2010, d'autre part, a constaté l'invalidation dudit permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les retraits de points antérieurs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision référencée n° 48 SI ;

Sur la légalité des décisions portant retrait de points :

2. Considérant que l'appelant invoque, par voie d'action et d'exception, l'illégalité de la décision du 20 août 2010 retirant un point du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 15 février 2010 ; qu'il invoque aussi, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant retraits de 1 point et 4 points, intervenus suite aux infractions commises respectivement les 16 mars 2010 et 26 novembre 2009 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception." ;

En ce qui concerne le retrait de 4 points intervenu à raison de l'infraction constatée le 26 novembre 2009 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette infraction, survenue à Paris pour le non-respect d'un feu rouge, a été constatée par un agent verbalisateur avec interception du véhicule ;

S'agissant de la réalité de l'infraction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyée par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les

quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'infraction constatée le 26 novembre 2009 mentionne que M. B...a signé la case " ne reconnaît pas " l'infraction ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'amende forfaitaire majorée se rapportant à cette infraction a été émise le 16 avril 2010 ; que M. B...verse au dossier, à l'appui de son allégation selon laquelle il a saisi le ministère public d'une réclamation sur le fondement de l'article 530 précité, une réclamation manuscrite datée du 15 juin 2010 contestant " le non-respect du feu rouge " dont le tribunal de police de Paris a accusé réception le 18 juin 2010 ; qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire apportée par le ministre de l'intérieur, l'intéressé justifie avoir formé dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 26 novembre 2009 n'est pas établie ;

S'agissant de l'information préalable :

8. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ;

9. Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'infraction du 26 novembre 2009 mentionne que l'intéressé a signé la case " ne reconnaît pas " l'infraction, située sous la mention " le conducteur reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans avoir alors formulé de réserves quant au contenu des informations ainsi délivrée ; que, faute pour l'appelant de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de 4 points susmentionnée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les retraits de 1 point et de 1 point intervenus à la suite des infractions commises respectivement les 15 février 2010 et 16 mars 2010 :

12. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé qui porte pour ces deux infractions la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé), que les deux infractions susmentionnées ont été relevées par radar automatique pour deux excès de vitesse de moins de 20 km/h ; que ce relevé d'information intégral laisse apparaître que l'intéressé s'est acquitté le 15 avril 2010 de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 15 février 2010 et le 12 avril 2010 de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 16 mars 2010 ;

14. Considérant qu'il en résulte, d'une part, qu'eu égard à ces mentions sur le relevé d'information intégral et en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de ces deux infractions doit, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ;

15. Considérant qu'il en résulte, d'autre part, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable, dès lors que l'appelant, qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire, a nécessairement reçu les avis de contravention par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'appelant ne renverse pas cette preuve par la démonstration qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière les deux décisions susmentionnées par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 1 point et 1 point du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 15 février 2010 et 16 mars 2010 ;

Sur la légalité de la décision n° 48 SI en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de l'intéressé :

16. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant retrait de 4 points, intervenue à raison de l'infraction commise le 26 novembre 2009 ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que la décision n° 48 SI attaquée, en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul, est illégale ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision n° 48SI du 20 août 2010 en tant qu'elle invalide son permis ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et d'annuler également dans cette mesure ladite décision n° 48 SI ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son insuffisante motivation au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée n° 48 SI en date du 20 août 2010 est annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M.B....

Article 2 : Le jugement n° 1006052 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA00971 de M. B...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA009712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00971
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;12ma00971 ?
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