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28/02/2014 | FRANCE | N°11MA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 11MA04229


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003134 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités qui s'élèvent

au montant total de 25 389 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003134 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités qui s'élèvent au montant total de 25 389 euros ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...détient 50 % des parts de la SARL ATPR qui a inscrit le 30 septembre 2006 une somme de 110 000 euros au crédit du compte courant de ses associés ; que M. et Mme B...n'ont pas déclaré la partie de cette somme correspondant à leurs droits sur ce compte courant ; que l'administration fiscale a en conséquence rectifié les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 d'un montant de 55 000 euros ; que M. et Mme B...contestent le jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette rectification ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que, dès lors, la circonstance que M. et Mme B...n'ont pas effectivement prélevé la somme de 55 000 euros imposée entre leurs mains est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'inscription d'une somme de 110 000 euros au crédit du compte courant des associés de la SARL ATPR correspond à l'affectation du résultat de cette société, conformément à une décision de son assemblée générale ; que, par suite, M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir de poursuites engagées à l'encontre du comptable de cette société pour soutenir que cette décision de gestion constituerait une erreur comptable susceptible d'être rectifiée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de tout élément sur l'évolution de la situation de trésorerie de la SARL ATPR du 30 septembre au 31 décembre 2006, les éléments relatifs à la situation de trésorerie de cette société au 30 juin 2006 ne permettent pas de retenir que cette situation aurait rendu tout prélèvement impossible avant la fin de l'année 2006 ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) " ; qu'il est constant que M. et Mme B...ont omis de déclarer la somme de 55 000 euros mise à leur disposition par la SARL ATPR ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à faire application de cette majoration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04229
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;11ma04229 ?
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