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28/02/2014 | FRANCE | N°11MA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 11MA02890


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Pezet-Perez ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001903 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de faire application de l'article L. 1

63 0-A du code général des impôts et de lui accorder un échéancier de paiement ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Pezet-Perez ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001903 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de faire application de l'article L. 163 0-A du code général des impôts et de lui accorder un échéancier de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................B...B...B...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Perez, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé que l'indemnité de logement, d'un montant net de 52 539 euros, perçue de son employeur était imposable ; qu'elle a, en conséquence, rectifié son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui était salarié du groupe Arkema dans l'établissement de Saint Auban (Alpes de Haute-Provence), a été transféré à compter du 1er avril 2006 dans l'établissement de Lavera (Bouches-du-Rhône) de la société NaphtaChimie ; qu'il a perçu, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une indemnité de logement capitalisée d'un montant net de 52 539 euros ; que l'administration a considéré que cette indemnité était imposable dès lors qu'elle avait été versée non à la suite d'un licenciement mais dans le cadre d'une mutation professionnelle géographique et qu'elle ne rentrait ainsi pas dans les exonérations prévues par l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

3. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que l'administration a fait une inexacte application de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors qu'il a été licencié préalablement à son reclassement sur le site de Lavera dans les Bouches-du-Rhône ;

4. Considérant [MS1]qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve (...) des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 11 avril 2006 adressé par la société Arkema à M.B..., que ce dernier a été transféré, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de l'établissement de Saint Auban vers l'usine de Lavera dans les Bouches-du-Rhône ; que M. B...n'a donc ni été licencié ni n'a quitté volontairement son emploi ; que, dès lors, l'indemnité versée n'est pas une indemnité de licenciement ou de départ volontaire au sens du 2° de l'article 80 duodecies et n'est donc pas exonérée ; que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant que M. B...soutient, en second lieu, que le capital au titre de l'indemnité différentielle de loyer d'un montant net de 52 539 euros n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu dès lors que cette somme est destinée à compenser un préjudice et ne constitue pas un revenu au sens de l'article 79 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent être assujetties à l'impôt sur le revenu toutes les sommes perçues par un contribuable qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories susmentionnées ; que seules doivent être distraites de l'assiette de l'imposition celles d'entre elles qui ne peuvent être regardées comme un substitut ou un complément de rémunération, mais qui représentent une indemnité versée en réparation d'un préjudice ;

9. Considérant que, dans le cas d'un salarié soumis à une obligation de changement de résidence, seules les indemnités versées par l'employeur couvrant les frais de déménagement ou des frais de transport peuvent être regardées comme destinées à compenser un préjudice et sont donc exonérées d'impôt sur le revenu [MS2]; qu'en revanche, l'indemnité de logement capitalisée d'un montant net de 52 539 euros perçue par M. B...ne saurait être regardée comme destinée à compenser un préjudice ; qu'il s'agit d'une " indemnité " au sens de l'article 82 du code général des impôts et comprise comme telle dans la base imposable à l'impôt sur le revenu[MS3] ;

Sur les conclusions subsidiaires :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application, pour le calcul de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par M. B...au titre de l'année 2006, du système du quotient prévu par l'article L. 163 0-A du code général des impôts ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions subsidiaires de M. B...demandant à la Cour d'enjoindre à l'Etat de faire application de l'article L. 163 0-A du code général des impôts sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions subsidiaires de M. B...demandant à la Cour d'enjoindre à l'Etat de lui accorder un échéancier de paiement sont irrecevables ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

[MS1]Les salariés d'un centre de recherche d'une société de production pétrolière, qui relevaient du statut de mineur, transférés après leur démission du centre à un GIE auquel le centre est rattaché et où ils relèvent du statut moins favorable de la chimie, font l'objet d'un changement d'emploi dans le cadre d'une restructuration du groupe pétrolier et ne peuvent être regardés comme étant partis volontairement dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs.

CE 31 mai 2000 n° 182616, 9e et 10e s.-s., Tozzolino : RJF 9-10/00 n° 1081 concl. J. Courtial BDCF 9-10/00 n° 106.

Ndlr :

Le Conseil d'Etat infirme la solution retenue par la CAA de Bordeaux dans plusieurs arrêts du 14 octobre 1996 (dont le n° 95-673, 2e ch., min. c/ Vidouse : RJF 6/97 n° 562) ainsi que dans l'arrêt du 8 juillet 1996 n° 95-649 (non analysé) qui lui était déféré.

L'analyse juridique de l'opération était assez délicate à faire et pouvait prêter à hésitation. Il semble que le Conseil d'Etat ait estimé, nonobstant la démission des salariés de la société de production pétrolière suivie de leur embauche immédiate par un GIE, que l'apport du centre de recherche au GIE impliquait, en application du deuxième alinéa de l'article L 122-12 du Code du travail (désormais repris à l'article L 1224-1 du même Code), le maintien des contrats de travail des salariés dont l'établissement était transféré, même si le contenu des contrats était modifié.

Le présent arrêt, rendu sous l'empire du régime antérieur à la loi 99-1172 du 30 décembre 1999, conserve sa valeur pour ce qui concerne la notion de plan social de réduction d'effectifs.

Note de MS : cet arrêt est cependant difficilement exploitable car fondé uniquement sur l'application de la doctrine.

[MS2]Sont exonérées d'impôt les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction et à l'emploi lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur objet. Cette exonération est applicable aux indemnités de réinstallation versées par les entreprises à leur personnel en cas de changement de résidence, à hauteur des frais spécifiques qu'elles ont pour objet de couvrir, à savoir les frais de déménagement proprement dits et les frais de transport des personnes. Le surplus de ces indemnités est en revanche imposable.

Rép. Gaulet : AN 28 décembre 1979 p. 12571 n° 18976.

Dans le même sens : Rép. Oudin : Sén. 23 novembre 1989 p. 1942 n° 6201.

Dans le même sens à propos d'indemnités de réinstallation versées par un employeur à ses salariés, à la suite d'un changement du lieu d'implantation de l'entreprise : Rép. Deschaux-Beaume : AN 7 janvier 1985 p. 55 n° 57056 et 61601.

[MS3]Les indemnités, versées par l'employeur, qui couvrent les frais de réinstallation exposés par les salariés à la suite d'un changement de résidence n'ont pas le caractère d'indemnités pour frais professionnels et doivent donc être soumises à l'impôt.

CE 12 juillet 1969 n° 73388 : RJCD p. 183 ; D. adm. 5 F-1131 n° 10, 10 février 1999.

Dans le même sens : Rép. Cazalet : AN 12 mai 1979 p. 3838 n° 10452 ; Rép. Oudin : Sén. 23 novembre 1989 p. 1942 n° 6201.

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N° 11MA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02890
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;11ma02890 ?
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