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27/02/2014 | FRANCE | N°12MA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 12MA01869


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101212 rendu le 16 mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 749 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101212 rendu le 16 mars 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 749 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014,

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 3 juillet 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A... par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, ensemble la décision du préfet du Var en date du 2 février 2007 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire, au motif qu'il n'était pas établi qu'à la suite des infractions au code de la route commises les 7 février 2000, 27 janvier 2002, 13 mars 2003, 24 février 2006 et 28 mai 2006, l'intéressé eût été, préalablement à la décision susmentionnée du ministre, informé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A...a alors, après avoir vainement adressé le 15 décembre 2010 une demande préalable au ministre de l'intérieur, saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait constitué du fait de la décision fautive de l'administration ; qu'il interjette appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que le vice de procédure ayant conduit à l'annulation des décisions précitées est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant toutefois que, dès lors que la réalité des infractions commises par M. A..., qui ont entraîné de plein droit des retraits successifs de points, lesquels ont conduit à une perte totale du nombre de points affectés à son permis n'est pas contestée, ni le vice de procédure retenu par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 3 juillet 2009 ni, à la supposer établie, l'absence de notification des décisions successives de retraits de points, ne sont à l'origine du préjudice pécuniaire dont se prévaut le requérant ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA018692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01869
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-27;12ma01869 ?
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