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25/02/2014 | FRANCE | N°12MA03340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA03340


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la Régie des Transports de Marseille (RTM), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis 10-12 avenue Clos Bey, B.P 334 à Marseille (13271) par Me E...; la RTM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102872 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de la 14ème section des Bouches du Rhône du 19 août 2010, lui refusant l'autorisation de licencier M.A...

, délégué du personnel, et du ministre du travail de l'emploi, du travail ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la Régie des Transports de Marseille (RTM), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis 10-12 avenue Clos Bey, B.P 334 à Marseille (13271) par Me E...; la RTM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102872 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de la 14ème section des Bouches du Rhône du 19 août 2010, lui refusant l'autorisation de licencier M.A..., délégué du personnel, et du ministre du travail de l'emploi, du travail et de la santé du 22 février 2011 confirmant cette décision ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour la RTM ;

1. Considérant que la Régie des transports de Marseille (RTM) interjette régulièrement appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de la 14ème section des Bouches du Rhône du 19 août 2010 et du ministre du travail de l'emploi, du travail et de la santé du 22 février 2011 lui refusant l'autorisation de licencier M.A..., salarié protégé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;

3. Considérant que la RTM soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis d'audience ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la preuve de la réception par la RTM de l'avis d'audience qui devait lui être adressé n'y figure pas et que, par ailleurs, le jugement a été notifié par erreur au 8 rue Eugène Lisbonne à Marseille (13 005) au lieu de l'être au 8 rue Eugène Lisbonne à Montpellier (34 000) ; que dans ces conditions, la RTM est fondée à soutenir que le jugement a été rendu sans qu'elle n'ait été convoquée à l'audience et, par suite, au terme d'un procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la RTM devant le tribunal administratif de Marseille et sur ses conclusions devant la Cour ;

Sur la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite ;

7. Considérant que M.A..., a été embauché par la RTM le 14 novembre 1983 en qualité de vérificateur de perception, occupait en dernier lieu un poste d'assistant au chef de contrôleur fraude à la RTM, sur le site de Saint-Pierre et était par ailleurs investi d'un mandat de délégué du personnel FO et de membre titulaire représentant des salariés au conseil de discipline de la RTM ; qu'à l'occasion de la mise en place en janvier 2009 d'un nouveau logiciel de gestion des indemnités forfaitaires perçues par les contrôleurs auprès des usagers contrevenants, des irrégularités ont été découvertes dans le traitement des indemnités forfaitaires ; que, pour demander à l'inspecteur du travail de la 14ème section des Bouches du Rhône l'autorisation de licencier M. A..., la RTM a invoqué huit motifs : 1/ non respect des procédures de gestion des indemnités forfaitaires ; 2/ tenue incohérente du logiciel de gestion des indemnités forfaitaires ; 3/ disparition de fonds ; 4/ disparition de carnets des indemnités forfaitaires ; 5 / utilisation, à plusieurs reprises, de fonds remis par certains vérificateurs pour solder le carnet d'autres vérificateurs ; 6/ retards répétés dans les versements des fonds remis par les vérificateurs à la direction financière Agence comptable ; 7/ non remise des fonds correspondant à un carnet d'indemnités forfaitaires qui lui avait été attribué ; 8/ conservation des espèces du coffre du dépôt du site Saint-Pierre durant l'été 2008 ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée pour déterminer l'étendue exacte des irrégularités constatées dans la gestion des indemnités forfaitaires, et qui a abouti à un rapport établi le 28 mai 2010, 20 personnes ont été entendues entre le 28 janvier 2010 et le 10 février 2010 ; que M. A...a fait l'objet d'un entretien le 4 février 2010 devant des représentants du service de la direction financière de la RTM et M. F..., représentant de la direction de la sûreté ; que M.C..., chef contrôleur fraude sur le site de Saint-Pierre et supérieur hiérarchique de M. A...a également été auditionné le 4 février 2010 ; qu'il ressort de l'ensemble des comptes rendus de ces entretiens et de la précision des questions posées aux personnes auditionnées que les faits reprochés à M. A...étaient connus dès l'année 2009 ou même l'année 2008 pour certains ; que le rapport établi le 28 mai 2010 par l'agent comptable de la RTM retrace ainsi en sa page 5 les investigations qui avaient permis dès 2008 et 2009 d'identifier M. A...comme se livrant probablement à des opérations douteuses, soupçons ayant justifié les nombreuses auditions passées en janvier et février 2010 ; qu'il résulte des comptes rendus de ces auditions, tels que retracés en pages 6 à 10 du rapport du 28 mai 2010, que, dès février 2010, des doutes ne pouvaient subsister sur l'implication de M. A...dans les anomalies relevées et sur l'ampleur du rôle qu'il jouait dans les dysfonctionnements relevés ; que, dans ces conditions, si l'enquête interne réalisée par la RTM et le rapport dressé le 28 mai 2010, ont permis de chiffrer avec précision l'étendue des incidences financières des malversations sur l'ensemble des sites, ils n'étaient pas nécessaires à la pleine connaissance de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. A...personnellement, lesquels étaient suffisamment établis dès les auditions menées en janvier et février 2010 ; qu'il en résulte que l'inspecteur du travail et le ministre étaient tenus de refuser l'autorisation de licenciement, les faits étant prescrits ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la RTM n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de la 14ème section des Bouches du Rhône du 19 août 2010, lui refusant l'autorisation de licencier de M. A...et du ministre du travail de l'emploi, du travail et de la santé du 22 février 2011 confirmant cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la RTM ; que M. A...demande le versement d'une somme de 2 500 euros sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102872 en date du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la Régie des Transports de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie des Transports de Marseille, à M. D...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA033402

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03340
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-25;12ma03340 ?
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