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25/02/2014 | FRANCE | N°12MA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA02811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2012 sous le n° 12MA02811, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007571 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

- à l'annulation des sept décisions port

ant retrait de points du capital de points de son permis de conduire, répertoriées ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2012 sous le n° 12MA02811, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007571 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

- à l'annulation des sept décisions portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire, répertoriées dans la décision référencée n° 48 SI susmentionnée ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 19 juin 2010 et en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les six décisions antérieures portant retrait de 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points et 3 points à raison des infractions constatées respectivement les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006, 2 mars 2006, 18 janvier 2007, 21 janvier 2008 et 2 novembre 2009 ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées portant retrait de points ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que par une décision référencée n° 48 SI du 5 novembre 2010, le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du capital de points du permis de conduire de M. C...à raison d'une infraction constatée le 19 juin 2010 et a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les six décisions antérieures portant retrait de 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points et 3 points à raison des infractions constatées respectivement les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006, 2 mars 2006, 18 janvier 2007, 21 janvier 2008 et 2 novembre 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de toutes les décisions susmentionnées ; que devant la Cour, M. C...soutient que ces décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code,

dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du

2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ;

3. Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

En ce qui concerne les trois infractions relevées par radar automatique :

4. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé, versé au dossier, que les infractions commises les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006 et 18 janvier 2007 ont été constatées sans interception du véhicule, par radar automatique, dès lors que figure, pour chacune de ces infractions, la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA" (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'il ressort également du même relevé d'information intégral que ces trois infractions commises les 13 juillet 2006, 9 décembre 2006 et 18 janvier 2007 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire respectivement les 18 août 2006, 25 janvier 2007 et 4 février 2007 ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que l'appelant ne renverse pas cette preuve par la démonstration qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ;

En ce qui concerne les quatre infractions constatées par un agent verbalisateur :

6. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé, versé au dossier, que les infractions commises les 2 mars 2006, 21 janvier 2008, 2 novembre 2009 et 19 juin 2010 ont été constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule ;

Quant à l'infraction du 2 novembre 2009, ayant donné lieu à un paiement de l'amende forfaitaire ultérieurement au constat de l'infraction :

7. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif

aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à

la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux

articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du

5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

8. Considérant, en outre, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé versé au dossier que, s'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2009, le paiement de l'amende forfaitaire est devenu définitif le 26 juillet 2010 ; qu'en outre, le procès-verbal de cette infraction comporte la signature de l'intéressé dans la case cochée "reconnaît l'infraction" située sous la mention "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que dans ces conditions, faute pour l'appelant de démontrer que les informations qu'il a reçues auraient été inexactes ou incomplètes, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Quant aux infractions des 2 mars 2006, 21 janvier 2008 et 19 juin 2010, ayant donné lieu à paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur :

10. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé versé au dossier que, s'agissant des infractions commises les 2 mars 2006, 21 janvier 2008 et 19 juin 2010, l'amende forfaitaire a donné lieu à paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, respectivement les 2 mars 2006, 21 janvier 2008 et 19 juin 2010 ;

11. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement, et que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration produit les trois procès-verbaux des contraventions des infractions susmentionnées commises les 2 mars 2006, 21 janvier 2008 et 19 juin 2010, sur lesquels figure, sur chacun de ces procès-verbaux, la signature de l'intéressé dans la case cochée "reconnaît l'infraction" située sous la mention "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que dans ces conditions, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée, faute pour l'appelant de démontrer que les informations qu'il a reçues auraient été inexactes ou incomplètes ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les sept décisions en litige, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 3 points, 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire, auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il n'est dons pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision référencée n° 48 SI en litige, le ministre a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; qu'en l'espèce, le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement, de numérisation, d'impression, de reprographie et d'affranchissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le paiement d'une somme de 100 euros qui sera versée à l'Etat en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA02811 de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA028112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02811
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-25;12ma02811 ?
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