Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP N. Bedel de Buzareingues-G. Boillot ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003060 du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2012, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la commune de Guzargues et portant sur la répétition d'un indu de 83 236,10 euros au titre de travaux de création d'un transformateur électrique et de terrassement dont il a supporté le financement ;
2°) de condamner la commune de Guzargues à lui rembourser la somme totale de 83 236,10 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de chaque versement indu acquitté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues une somme de 4 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la commune de Guzargues ;
1. Considérant que M. A...exploite une cave viticole sur des parcelles au lieu dit Plan d'Auzères sur le territoire de la commune de Guzargues ; qu'il a obtenu le 18 juillet 2001 un permis de construire pour la réalisation de cette cave ; qu'il a signé en 2007 avec la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres des conventions en vue de l'électrification de son domaine ; qu'il a acquitté la somme de 113 858,04 euros pour la réalisation de ces travaux ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la répétition d'une partie de cette somme qu'il estime avoir indûment acquittée, soit 83 236,10 euros TTC, en tant que cette demande était dirigée contre la commune de Guzargues ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 dudit code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ; qu'enfin l'article 18 de la loi susvisée du 10 février 2000 dispose : " Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que M. A...se prévaut des dispositions précitées pour soutenir que la participation dont il s'est acquitté au titre des travaux d'électrification de son domaine excèdent le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de sa construction ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire portant sur les bâtiments de la cave exploitée par M. A...a été délivré le 18 juillet 2001 ; que les travaux d'électrification ont été réalisés en 2006 et 2007 et que la somme en litige a été acquittée en 2007 ; que ces travaux ont été réalisés à la demande de M. A...et ont donné lieu à la conclusion d'une convention entre celui-ci et la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ; que la réalisation des travaux d'électrification et les sommes versées par le requérant pour leur réalisation sont ainsi sans lien avec le permis de construire obtenu en 2001 ; que si M. A...se prévaut de l'existence sur sa propriété de bâtiments notamment à usage de gîtes, il n'est pas contesté que ces constructions ont été réalisées sans autorisation ; que, dans ces conditions, la somme versée par M. A... ne peut être regardée comme ayant été mise à sa charge en qualité de bénéficiaire d'une autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code de l'urbanisme pour soutenir qu'il n'était redevable que d'une partie de cette somme ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la commune de Guzargues ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par M.A..., doivent être laissés à sa charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Guzargues qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guzargues et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Guzargues une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Guzargues.
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N° 12MA02310