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24/02/2014 | FRANCE | N°12MA04107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12MA04107


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04107, présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...veuveC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205607 du 21 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quit

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04107, présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...veuveC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205607 du 21 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que Mme D...veuveC..., de nationalité arménienne, née en 1965, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...veuve C...est entrée en France au mois de septembre 2007, avec son fils, né en 1990 ; qu'elle soutient demeurer en France depuis lors ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2008 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 6 mars 2009 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade, valable du mois de décembre 2010 au mois de décembre 2011 ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 mars 2012 indique que l'affection dont souffre la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut disposer des soins appropriés dans son pays d'origine ; que les attestations qu'elle produit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour infirmer la teneur de cet avis ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

4. Considérant que la circonstance que Mme D...veuve C...réside avec sa mère et avec son fils, qui ne dispose pas d'un titre de séjour, ne démontre pas qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances invoquées par Mme D...veuve C...que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes tendant au prononcé d'injonctions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme D...veuve C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04107
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;12ma04107 ?
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