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24/02/2014 | FRANCE | N°12MA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12MA00389


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00389, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106315 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0606006 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du jury d'examen de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence refusant de valider

sa quatrième année d'études et a enjoint à cet institut de faire délibérer à...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00389, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106315 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0606006 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du jury d'examen de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence refusant de valider sa quatrième année d'études et a enjoint à cet institut de faire délibérer à nouveau le jury d'examen sur son cas ;

2°) d'enjoindre à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence de faire délibérer à nouveau le jury d'examen sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M.C... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 février 2014 pour M.C... ;

1. Considérant que par un jugement n° 0606006 du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du jury d'examen notifiée le 19 juillet 2006 par laquelle l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence a refusé de valider la quatrième année d'études de M. C...et a enjoint à cet établissement de délibérer à nouveau sur le cas de cet étudiant ; que ce dernier relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution dudit jugement du 13 décembre 2007 ;

Sur la recevabilité des écritures en défense de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...). La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence a régularisé son mémoire en défense au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à l'obligation du ministère d'avocat, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2012 ; que la fin de non recevoir opposée par M. C...doit, en conséquence, être écartée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les avocats ont qualité devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le signataire du mémoire enregistré le 26 septembre 2012 ne serait pas régulièrement mandaté doit être écarté ; que M. C...soutient également que le nom de l'avocat n'apparaît pas sous la signature du mémoire présenté au nom de l'institut d'études politiques ; que toutefois, le mémoire est présenté par le cabinet d'avocats constitué pour la défense des intérêts de l'institut d'études politiques sans qu'aucune des pièces du dossier ne permette de supposer qu'il n'aurait pas été signé par un avocat que l'institut d'études politiques a habilité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret du 18 décembre 1989 susvisé : " (...) Le directeur exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : " Le conseil d'administration (...) autorise le directeur à introduire les actions en justice (...) " ; qu'en l'absence de dispositions réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d'administration de l'établissement, la capacité de défendre en justice, le directeur de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui représente l'établissement en justice, a qualité pour présenter un mémoire en défense au nom de l'établissement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M.C..., et tirée de ce que le directeur de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence devait être autorisé à défendre dans le présent litige par une délibération du conseil d'administration de cet établissement, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant que selon l'article 13 du règlement d'examen applicable en l'espèce : " La validation de l'année, par l'octroi de 60 crédits ECTS, détermine le passage dans l'année supérieure. Elle est obtenue : - soit par la validation de chacun des deux semestres ; - soit par la validation globale de l'année, grâce à la moyenne générale obtenue sur l'ensemble cumulé des notes des deux semestres. " ; que selon l'article 14 de ce règlement : " Les mentions sont attribuées à partir de la moyenne selon le barème suivant : - Assez bien : à partir de 360 points (moyenne 12 sur 20) / - Bien : à partir de 420 points (moyenne 14 sur 20) / - Très bien : à partir de 480 points (moyenne 16 sur 20) " ; que selon l'article 35 dudit règlement d'examen : " L'étudiant subit au terme de la 4è année une épreuve orale de commentaire de texte, dite " Grand oral ". (...) A l'issue de l'épreuve, le jury décide : - soit que la prestation du candidat ne peut donner lieu à validation ; en ce cas le diplôme de l'IEP n'est pas délivré ; les crédits ECTS obtenus demeurent... ; (...) / - soit que la prestation du candidat doit donner lieu à validation ; en ce cas le diplôme de l'IEP est délivré ainsi que les 240 crédits ECTS obtenus ; / - soit que la prestation du candidat mérite l'octroi de " points du jury " dans la limite maximale de 60, ceux-ci s'ajoutent au total et sont pris en compte pour le calcul de la mention en vue de la délivrance du diplôme de l'IEP " ; qu'enfin, aux termes de l'article 36 du même règlement : " A titre transitoire, à la rentrée 2005 et à la rentrée 2006, ceux des étudiants qui ne souhaitent pas accéder au régime du diplôme en cinq ans et qui ont obtenu les 60 crédits afférents à la 4è année sont déclarés reçus aux épreuves finales et diplômés de l'institut d'Etudes Politiques. Ces crédits sont obtenus selon les modalités exposées aux articles 13 et 14 du présent règlement. Ceux de ces étudiants qui optent, à leur entrée en 4è année, pour un diplôme en cinq ans sont entièrement soumis aux dispositions définitives du présent règlement " ;

7. Considérant que pour assurer l'exécution du jugement du 13 décembre 2007, l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence expose qu'il a mis en oeuvre une procédure spécifique destinée à exécuter ledit jugement et qu'un jury spécial a été convoqué afin de valider un ensemble de crédits correspondant à une quatrième année du diplôme, autorisant ainsi M. C... à se présenter à l'épreuve du grand oral ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été informé, par une lettre du 9 mars 2010 reçue le 16 mars 2010, qu'à la suite de la délibération du jury de l'institut d'études politiques, il était autorisé à se présenter au grand oral lors de la session de juin 2010 en vue de la validation définitive de son diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux convocations lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à une adresse transmise par l'intéressé sans qu'il les réclame ; que de ce fait, il a été déclaré défaillant ; que l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence a convoqué à nouveau l'intéressé pour qu'il se présente à l'épreuve du grand oral, le lundi 3 septembre 2012 ; que M. C... a reçu sa convocation mais ne s'est pas présenté à cette épreuve ; que M. C...soutient que le jury d'examen " n'a pas statué à nouveau sur son cas " et qu'étant soumis aux dispositions transitoires de l'article 36 du règlement d'examen, il aurait dû être diplômé de l'institut d'études politiques sans avoir à passer l'épreuve du grand oral ; que toutefois, ces dispositions de l'article 36 du règlement d'examen n'ont pas entendu dispenser les étudiants qui ne souhaitaient pas accéder au régime du diplôme en cinq ans de l'épreuve dite du " Grand oral " et déroger à l'article 35 dudit règlement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, en validant les crédits nécessaires à la présentation du grand oral et en décidant d'admettre M. C...à passer cette épreuve, a délibéré à nouveau sur le cas de ce dernier et a pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement précité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence présentées sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.

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N° 12MA00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00389
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Organisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;12ma00389 ?
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