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24/02/2014 | FRANCE | N°11MA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA01259


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01259, présentée pour le syndicat mixte du Boréon (SMB), représenté par le président en exercice du conseil syndical, et dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Martin-Vésubie (06450), par MeB... ;

Le syndicat mixte du Boréon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804067 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à MeA..., mandataire liquidateur de la société Organisation réception traite

ment logistique (ORTL) la somme de 203 323,17 euros, sous déduction de la provisio...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01259, présentée pour le syndicat mixte du Boréon (SMB), représenté par le président en exercice du conseil syndical, et dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Martin-Vésubie (06450), par MeB... ;

Le syndicat mixte du Boréon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804067 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à MeA..., mandataire liquidateur de la société Organisation réception traitement logistique (ORTL) la somme de 203 323,17 euros, sous déduction de la provision de 13 110,99 euros fixée par l'ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2008, outre les intérêts tels que fixés par les motifs du jugement et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par MeA..., mandataire liquidateur de la société ORTL, présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert et lui confier une mission habituelle, notamment d'établir les comptes entre les parties au titre des exercices 2006 et 2007 en tenant compte des sommes qu'il a avancées et des factures qu'il a acquittées pour le compte de la société pour un montant de 72 573,85 euros ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de dire et juger que ladite somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ORTL ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant MeA... ;

1. Considérant que le syndicat mixte du Boréon (SMB) a confié à la société Organisation réception traitement logistique (ORTL), par convention de régie intéressée du 28 juin 2005, la gestion du service du scénoparc Alpha Le Temps du Loup pour une durée courant jusqu'au 30 novembre 2012 ; que la société a été autorisée, par convention du 30 décembre 2005, à occuper au sein du chalet d'accueil du Boréon, des bureaux et le comptoir billetterie et au centre Alpha, l'espace boutique et l'arrière boutique avec les locaux de stockage et le point chaud attenant pour une durée de vingt-trois mois jusqu'au 30 novembre 2007 ; qu'enfin, le SMB a accordé à la société ORTL la location d'un gîte meublé à usage d'habitation situé au-dessus du chalet d'accueil du Boréon, par contrat conclu le 1er janvier 2007 ; que le conseil d'administration du SMB a, par délibération du 12 avril 2007, prononcé la résiliation de la convention de régie intéressée pour motif d'intérêt général, avec effet au 30 juin 2007 ; que le SMB et la société ORTL ont convenu de mettre également fin, à la même date, aux effets du contrat d'occupation des espaces boutique, arrière boutique et point chaud et du contrat d'occupation du gîte meublé ; que la liquidation judiciaire de la société ORTL a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2008 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le SMB à verser à MeA..., mandataire liquidateur de la société ORTL la somme de 203 323,17 euros, sous déduction de la provision de 13 110,99 euros fixée par l'ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2008, outre les intérêts au taux légal ; que Me A...en qualité de mandataire liquidateur de la société ORTL présente des conclusions par la voie de l'appel incident ;

Sur les conséquences financières de la fin de la convention de location du gîte meublé :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que le SMB était redevable d'un somme de 1 200 euros correspondant au dépôt de garantie versé en exécution de la convention de location du gîte et non restitué ; qu'aucune contestation n'est émise à ce titre ;

Sur les conséquences financières de la résiliation de la convention de régie intéressée :

3. Considérant que le tribunal administratif a fait droit partiellement aux réclamations présentées par la société ORTL en arrêtant l'indemnité compensatrice de résiliation à hauteur de 123 901,50 euros et en fixant à 82 053 euros la somme due au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2006 en faveur de la société ORTL et à 15 022,23 euros celle due au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2007 en faveur du SMB ; qu'il a ainsi jugé que la somme que le SMB devait être condamné à verser à Me A...s'élevait à 190 932,18 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la convention de régie intéressée : " Pour la préservation de l'intérêt général, le délégant peut mettre fin de façon anticipée à la présente convention. Il en informe le régisseur par lettre recommandée avec accusé de réception. La régie intéressée prend fin 60 jours calendaires à compter de la notification de la résiliation dûment motivée ... Dans cette hypothèse, le délégant sera redevable d'une indemnité compensatrice équivalente à 30 % du CA (chiffre d'affaires) billetterie de l'année précédente " ;

5. Considérant que, comme il a été dit, la convention de régie intéressée a été résiliée pour un motif d'intérêt général, lequel n'est pas contesté ; qu'en se bornant à invoquer la mauvaise foi de la société ORTL et la circonstance que les comptes de l'exercice 2006 ne sont pas définitifs, ni justifiés, le SMB ne conteste pas sérieusement l'assiette de l'indemnité compensatrice de résiliation, ni le montant arrêté par le tribunal à la somme de 123 901,50 euros ; que Me A...soutient que les stipulations précitées de l'article 35 de la convention doivent être entendues comme ayant visé le chiffre d'affaires de la billetterie toutes taxes comprises et non hors taxes ainsi que l'a estimé le tribunal ; que, toutefois, en l'absence de toute précision, il ne ressort pas des stipulations contractuelles que les parties ont entendu convenir que le montant de l'indemnité en cause serait assis sur celui du chiffre d'affaires de la billetterie y compris toutes les taxes ; que, dès lors, le tribunal a pu, à juste titre, arrêter le montant de l'indemnité de résiliation hors taxes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant, d'une part, la méconnaissance des stipulations de l'article 23.4 de la convention en cause par la société ORTL, lors de la gestion de l'exploitation, lesquelles lui imposaient une reddition des comptes trimestrielle, et d'autre part, la communication tardive de la reddition des comptes de l'année 2006 au 10 août 2007 au lieu du 31 janvier 2007, le SMB ne conteste pas sérieusement la créance de la société évaluée par le tribunal administratif à la somme de 82 053 euros au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2006 ; qu'en outre, le SMB qui a eu, comme le rappelle le tribunal, en sa possession l'ensemble des justificatifs produits par le régisseur, n'apporte aucun élément de nature à infirmer la valeur probante de l'attestation de l'expert comptable du 27 octobre 2010 et les données comptables qui y sont mentionnées, résultant des pièces remises par le cabinet d'expertise comptable BACC ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a arrêté le solde de l'exercice 2006 à la somme précitée de 82 053 euros en faveur de la société ORTL ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2007, la résiliation de la convention ayant pris effet le 30 juin 2007, le tribunal a jugé que la société ORTL est redevable au SMB d'une somme de 15 022,32 euros ; que cette somme correspond aux charges d'exploitation hors dépenses du personnel d'un montant de 159 470,43 euros et aux charges à concurrence de 238 901,88 euros représentant les frais de personnel fixés à 157 897,58 euros et à 18 218,81 euros, outre les charges sociales évaluées par le tribunal à la somme de 62 785,49 euros ; qu'enfin, le tribunal a déduit le montant des factures acquittées directement par le SMB auprès de fournisseurs et créanciers à hauteur de 72 573,85 euros et la somme de 340 820,78 euros au titre des avances versées par le SMB à la société ORTL ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention de régie intéressée : " Pour les besoins de l'exploitation et sous réserve des stipulations particulières prévues par la convention, le régisseur engage pour le compte du délégant, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service public, (...) " ; qu'en vertu de l'article 23 de cette convention, le régisseur " collecte toutes les sommes versées par les usagers et les reverse au délégant sur un compte ouvert au nom du trésor, en application de l'arrêté de régie par le délégant " et " facture trimestriellement au délégant les charges d'exploitation à échoir au c ours du trimestre à venir pour le compte du délégant " ;

9. Considérant que le SMB conteste l'attestation de l'expert comptable produite par la société ORTL aux débats ; que l'expert qui relève n'avoir pu obtenir aucune communication des pièces de son prédécesseur, le cabinet BACC, a néanmoins établi l'attestation en cause en reconstituant les charges de l'exploitation à partir des documents fournis par les représentants de la société ORTL ; que, quand bien même feraient défaut les bulletins de paie correspondants, l'expert atteste que la somme de 18 218,81 euros au titre de salaires nets a été versée aux salariés intéressés ; qu'enfin, il reconnaît qu'il lui a été impossible d'obtenir les déclarations sociales et ne précise aucune somme à ce titre ; que le SMB n'apporte pas en appel d'élément sérieux de nature à remettre en cause les données de cette attestation ;

10. Considérant en revanche, que, d'une part, Me A...reconnaît dans ses écritures que la société ORTL n'a pas procédé au règlement de la somme de 62 785,49 euros telle qu'évaluée par le tribunal au titre des charges sociales mais qu'une partie des charges dues sur les salaires versés au premier trimestre 2007 ; que, toutefois, le montant de ces charges n'est pas précisé ; que, dans ces conditions, en l'absence de créance certaine à ce titre, le tribunal ne pouvait mettre à la charge du SMB le montant ainsi évalué au titre des charges sociales ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de la convention en cause : " pour les besoins de l'exploitation et sous réserve des stipulations particulières prévues par la convention, le régisseur engage pour le compte du délégant, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service public, (...) " et que le régisseur " collecte toutes les sommes versées par les usagers et les reverse au délégant sur un compte ouvert au nom du trésor, en application de l'arrêté de régie par le délégant ", il " facture trimestriellement au délégant les charges d'exploitation à échoir au c ours du trimestre à venir pour le compte du délégant " ;

12. Considérant qu'eu égard à la mission confiée par la convention en cause au régisseur, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement des factures réglées directement par le SMB aux fournisseurs de la société ORTL à hauteur de 72 573,85 euros devait être supporté par cette dernière ; que, dès lors, au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2007, la créance du SMB s'élève à la somme de 5 233,96 euros ; que, par suite, il y a lieu de réformer également le jugement attaqué à cet égard ;

13. Considérant qu'il y a lieu d'arrêter le compte entre les parties au titre de la convention de régie intéressée à la somme de 200 720,54 euros en faveur de la société ORTL, au titre de l'indemnité de résiliation d'un montant de 123 901,50 euros, et au titre de la reddition des comptes de l'année 2006 d'une créance de 82 053 euros, sous déduction de la dette de la société ORTL d'un montant de 5 233,96 euros au titre de la reddition des comptes de l'année 2007 ;

Sur les conséquences financières de la fin de la convention d'occupation privative du domaine public :

14. Considérant que l'article 7.4 du contrat d'occupation privative du domaine public prévoyait qu'en cas de résiliation, le syndicat s'engageait à racheter les stocks résiduels à leur valeur d'achat ; qu'en outre, il est constant que la société ORTL a versé au SMB une somme de 9 000 euros à titre de dépôt de garantie en exécution de ce contrat ; qu'en vertu de " l'accord de fin de contrat d'occupation privative du domaine public " boutique et point chaud " au centre Alpha par ORTL " conclu le 29 juin 2007 par les deux parties, il est prévu après inventaire que le stock de la boutique et du point chaud devait être racheté par le SMB à sa valeur d'achat ; que de plus, le montant du loyer dû pour l'année 2007 a été déterminé au prorata de 36 % du chiffre d'affaires réalisé de janvier à juin, sur la base de l'année n-1 (2006), soit 9 720 euros HT ; qu'enfin, il est prévu la restitution de la caution de 9 000 euros à la société ORTL dans les trente jours suivant l'arrêt des comptes " boutique et point chaud " définitifs ; que le tribunal administratif a arrêté la créance de la société ORTL à hauteur de la somme de 11 190,99 euros correspondant au prix de rachat du stock pour un montant de 11 910,99 euros, outre le montant du dépôt de garantie de 9 000 euros, sous déduction du montant du loyer de 9 720 euros ;

15. Considérant que le SMB ne justifie pas la réalité d'un arriéré de loyers d'un montant de 11 625 euros, qui serait dû par la société ORTL alors que le protocole d'accord a déterminé la somme due au titre des loyers ; que par suite, le tribunal a, à juste titre, arrêté la créance de la société ORTL à la somme de 11 190,99 euros en exécution de la convention d'occupation du domaine public ;

16. Considérant que le solde du compte entre les parties s'élève à la somme de 213 111,53 euros en faveur de la société ORTL, sous déduction de la somme de 13 110,99 fixée par l'ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2008 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SMB n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer diverses indemnités en exécution des contrats conclus avec la société ORTL ; que les conclusions tendant à voir ordonner une expertise ne peuvent donc qu'être rejetées ; que Me A..., mandataire liquidateur de la société ORTL, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité le montant de l'indemnité à la somme de 203 323,17 euros ; qu'il y a lieu de porter ce montant à 213 111,53 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la capitalisation des intérêts :

18. Considérant que Me A...a demandé par un mémoire enregistré le 28 juin 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les autres conclusions du SMB :

19. Considérant qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de dire que la créance du SMB sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ORTL ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par Me A...en qualité de mandataire liquidateur :

20. Considérant que MeA..., en qualité mandataire liquidateur de la société ORTL, demande la condamnation du SMB à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " résistance abusive " ; que, toutefois, il est constant que la société ORTL a été constituée exclusivement en vue de gérer l'activité qui lui a été confiée dans le cadre de la convention en cause ; qu'elle n'allègue pas qu'elle aurait été à même d'assurer une autre activité ; qu'en outre, elle ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement qui est entièrement réparé par le versement des intérêts ; que, par suite, ces conclusions indemnitaires, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me A...mandataire liquidateur de la société ORTL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SMB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMB le versement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le syndicat mixte du Boréon a été condamné à verser à MeA..., mandataire liquidateur de la société Organisation réception traitements logistiques est portée à 213 111,53 euros (deux cent treize mille cent onze euros et cinquante-trois centimes), sous réserve de déduire la provision de 13 110,99 euros (treize mille cent dix euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) arrêtée par ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du syndicat mixte du Boréon est rejetée.

Article 4 : Le syndicat mixte du Boréon versera à MeA..., mandataire liquidateur de la société Organisation réception traitements logistiques la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par Me A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du Boréon et à MeA..., mandataire liquidateur de la société Organisation réception traitements logistiques.

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N°11MA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01259
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL MARTIN - VINCENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;11ma01259 ?
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