Vu, sous le numéro 12MA03118, la requête enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Dilly-Pillet, avocate ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202150 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) très subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à payer 2 000 euros à Me Dilly-Pillet en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui renoncera à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er septembre 1973, déclare être entré en Italie en août 2000 ; que, le 14 août 2001, il a épousé Mme A...D..., dont il a eu trois enfants nés le 7 octobre 2004, le 30 octobre 2005 et le 22 mai 2008 ; que M. et Mme B... sont entrés sur le territoire français avec leurs enfants le 13 septembre 2011 ; que, le 24 février 2012, M. B...a demandé à être admis au séjour en qualité de salarié titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par un pays de la Communauté européenne, sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il n'avait pas produit les documents nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour " salarié " conformément au 5ème alinéa de l'article L. 313-4-1 du code, qu'il ne justifiait pas de ressources propres, stables et régulières et d'une assurance maladie couvrant ses besoins et ceux de sa famille et ne remplissait donc pas les conditions prévues par cet article, et qu'il ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France au sens de l'article L. 313-11, 7° du code ni se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ou en Italie ; que, par le jugement attaqué du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui précise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et qui sont rappelés ci-dessus, est suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, si le préfet précise en outre que M. B..." ne justifie d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code (...) pour obtenir un droit au séjour au titre de l'article L. 313-10 du code (...) en qualité de salarié ", cette motivation, qui cite les dispositions appliquées et mentionne une circonstance de fait, tenant à l'absence de justification d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel, apparaît suffisante en l'espèce ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 13 septembre 2011 et résidait donc en France depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, son épouse, qui se trouve dans la même situation administrative que lui, a fait simultanément l'objet d'un refus de séjour ; qu'eu égard à la faible durée de leur séjour, la seule circonstance que leurs enfants ont été scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou en Italie, où M. et Mme B...disposent d'un droit au séjour ; que, dans ces conditions, le fait que M. B...aurait tissé des liens en France, où résident sa soeur Naïma et son frère Driss, ne peut conduire à considérer que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, M. B...ne justifie pas que la décision portant refus de séjour emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une gravité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'à regarder M. B...comme soutenant qu'en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tire de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier une régularisation sur ce fondement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
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