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20/02/2014 | FRANCE | N°10MA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 10MA01359


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01359, présentée pour la société Cegelec Sud-Est, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est Route de Salon, BP 9, aux Pennes-Mirabeau (13755), par Me E...;

La société Cegelec Sud-Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601387 du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 34 514,93 euros, assortie des intérêts au t

aux légal à compter du 2 mars 2006 et celle de 8 612,94 euros au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01359, présentée pour la société Cegelec Sud-Est, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est Route de Salon, BP 9, aux Pennes-Mirabeau (13755), par Me E...;

La société Cegelec Sud-Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601387 du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 34 514,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et celle de 8 612,94 euros au titre des frais d'expertise, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 14 670,80 euros TTC en paiement de la situation n° 9, celle de 459,63 euros TTC en exécution de l'avenant n° 2 et celle de 7 869,90 euros TTC au titre du remboursement de la caution ;

2°) de la mettre hors de cause, et de rejeter la demande du centre hospitalier de Martigues présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Brace ingénierie à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 14 670,80 euros TTC en paiement de la situation n° 9, outre les intérêts moratoires, celle de 459,63 euros TTC en exécution de l'avenant n° 2 et celle de 7 869,90 euros TTC au titre du remboursement de la caution

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant la société Cegelec Sud-Est, de Me D...représentant le centre hospitalier de Martigues et de Me C...représentant MeF... ;

1. Considérant que dans le cadre de l'opération de restructuration du service de pédiatrie néonatale, le centre hospitalier de Martigues a confié, par un marché conclu le 8 avril 1998, à la société Cegelec la réalisation du lot n° 8 " climatisation-chauffage-VMC-désenfumage " ; que la société BVR ingénierie dénommée désormais Brace ingénierie est intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; que la réception a été prononcée par le centre hospitalier de Martigues le 30 octobre 2001 sous réserve de l'exécution des travaux par la société Cegelec avant le 20 novembre 2001 ; que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du centre hospitalier, condamné la société Cegelec et la société Brace ingénierie, maître d'oeuvre, à lui verser chacune la somme de 34 514,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l'établissement, celle de 8 612,94 euros au titre des frais d'expertise ; qu'en outre, il a rejeté la demande présentée par la société Cegelec tendant à la condamnation du centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 14 670,80 euros TTC en paiement de la situation n° 9, de celle de 459,63 euros TTC exécution de l'avenant n° 2 et celle de 7 869,90 euros TTC au titre du remboursement de la caution ; qu'enfin, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière avant de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à la fermeture des boxes réservés aux nourrissons et de chambres mère/enfant ; que la société Cegelec et MeF..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brace ingénierie, ont interjeté appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société Cegelec, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la régularité de l'expertise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique relatif aux établissements de santé : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile... " ; qu'en l'absence de toute autre disposition donnant compétence à un autre organe, le 2 mars 2006, date d'enregistrement de la demande du centre hospitalier de Martigues au greffe du tribunal administratif, le directeur de l'établissement avait qualité pour agir en justice au nom de l'établissement public sans devoir être habilité à cette fin par le conseil d'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité et la validité de la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2001, la fin de non recevoir opposée par la société Cegelec et Me F...doit être écartée ;

Sur la régularité de l'expertise :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que M.B..., expert judiciaire, s'est rendu plusieurs fois sur le site du centre hospitalier de Martigues, conformément à la mission qui lui était impartie ; qu'il a notamment procédé personnellement au mesurage des pressions statiques des spilotairs lors de sa première visite technique et au contrôle des débits d'air dans le service de pédiatrie ; qu'afin de mener à bien sa mission et compte tenu du délai de dix-huit mois écoulé entre la date de survenance des désordres ayant donné lieu aux réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables de réception du 8 novembre 1999 et son intervention, l'expert s'est appuyé sur l'ensemble des pièces du dossier comportant le rapport technique établi par M.A..., ingénieur-conseil en juillet 2001, à la demande du centre hospitalier de Martigues ainsi que des rapports de diagnostic, des lettres de doléances et des constats de suivi d'exploitation, soumis par les parties afin de se prononcer sur les causes des désordres ; que l'expert a pu s'appuyer sur le rapport technique établi par M. A...et en reprendre les constatations et l'avis technique à son propre compte en vue d'émettre ses conclusions ; que ce rapport technique ainsi que les autres pièces annexés au rapport d'expertise ont été soumis au débat contradictoire ; que les parties n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations matérielles de l'ingénieur-conseil, relatives aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des condensats ainsi qu'aux conduites situées dans les faux-plafonds des locaux du service de pédiatrie et sa position technique, que l'expert judiciaire a été amené à confirmer ; que la société Cegelec et Me F...n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'élément critiquant les données techniques et les conclusions retenues par l'expert judiciaire ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par la société Cegelec et MeF..., tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le centre hospitalier de Martigues a, au cours des opérations d'expertise, avec l'assentiment de l'expert, réalisé des travaux de réparation de première urgence relatifs aux réseaux hydraulique et aéraulique afin d'assurer le maintien en service des locaux, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'expertise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert qui s'est borné à donner son accord et relève dans son rapport qu'un tiers a assuré la mission de maîtrise d'oeuvre, soit intervenu en cette qualité dans le cadre de cette opération ;

Sur l'appel principal de la société Cegelec :

En ce qui concerne sa responsabilité :

S'agissant du fondement de la responsabilité :

6. Considérant, en premier lieu, que pour condamner la société Cegelec à réparer le préjudice subi par le centre hospitalier de Martigues, le tribunal administratif s'est fondé sur la responsabilité contractuelle ; que, contrairement à ce que soutient la société Cegelec, les manquements reprochés à l'origine des désordres en cause, objet de réserves dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au centre hospitalier d'engager la garantie biennale de bon fonctionnement doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'en outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ; que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l'ouvrage ;

8. Considérant que la société Cegelec soutient que la réception tacite des installations a eu lieu le 31 novembre 1999 ; que, toutefois, la seule prise de possession des installations dès lors que le centre de pédiatrie était ouvert au public, n'est pas de nature à établir la commune intention des parties de prononcer la réception des travaux à la date alléguée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que, postérieurement au procès-verbal des opérations préalables à la réception assortie de réserves, la personne responsable du marché a prononcé le 31 octobre 2001 la réception reprenant les mêmes réserves ; que, nonobstant les observations mentionnées par l'expert indiquant dans son rapport que l'année 2000 correspondait à celle de la garantie de parfait achèvement et que la société Cegelec était donc intervenue en " dépannage ", il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient entendu procéder à la réception des installations en litige le 31 novembre 1999 ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales - Travaux applicable au marché : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" (...) A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même cahier : " Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41. "

10. Considérant que la société soutient que dès lors que le délai de garantie de parfait achèvement n'ayant fait l'objet d'aucune prolongation est expiré, les réserves doivent être regardées comme ayant été levées par le centre hospitalier de Martigues ; que, toutefois, dès lors qu'à la date alléguée du 31 novembre 1999, la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, la société Cegelec ne peut utilement se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qui s'étend à la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ; que, par suite, le moyen tiré de l'application des stipulations des articles 44-1 et 44-2 du cahier des clauses administratives générales - Travaux ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du principe de responsabilité :

11. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Martigues a souhaité munir le service de pédiatrie néonatale de l'établissement d'une centrale de traitement d'air (CTA) implantée en toit terrasse et d'un ensemble d'unités de traitement terminal constituées par des " spilotairs " automélange, un réseau d'eau chaude et d'eau glacé et un réseau d'évacuation des condensats de la CTA et des " spilotairs ", disposés dans les faux plafonds des locaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les besoins exprimés par le maître d'ouvrage, tel que repris par le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Brace ingénierie, auraient été insuffisamment définis ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la société Cegelec soutient que les désordres affectant les installations en litige résultent des seules erreurs de conception imputables aux maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que comme l'a estimé le tribunal administratif, le plan de principe des réseaux de gaines de soufflage et d'extraction n° T 081 établi par la société Brace ingénierie ne mentionnait aucun des tronçons d'amenée d'air comportant des coudes ou des pièces de transformation engendrant d'importantes pertes de charge participant ainsi de façon directe au mauvais fonctionnement des " spilotairs " ; qu'en outre, le cahier de clauses techniques particulières applicable au marché, rédigé par le maître d'oeuvre, est demeuré insuffisamment précis sur la définition des caractéristiques de débit et de pression devant être connus pour assurer un fonctionnement satisfaisant des " spilotairs " ; qu'ainsi, la société Brace ingénierie a manqué à ses obligations contractuelles dans la conception des ouvrages ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que, comme l'ont considéré les premiers juges, les désordres ont résulté de l'insuffisance du débit de soufflage réel et du débit d'extraction de la centrale de traitement de l'air, de l'insuffisance des pressions statiques des " spilotairs " pour en assurer le bon fonctionnement, de l'absence de zone neutre permettant la régulation d'ambiance et du mauvais réglage des régulateurs ; que les conditions de pose des " spilotairs " dont l'axe vertical doit se combiner avec l'origine d'évacuation, n'ont pas été respectées ; que ces manquements aux obligations découlant du marché, notamment des stipulations du cahier de clauses techniques particulières applicable au marché, sont imputables à la société requérante qui n'a pas, en outre, attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les insuffisances que recélaient les pièces contractuelles ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la société Cegelec fait valoir que sa proposition de modifier l'emplacement de la centrale de traitement de l'air a été rejetée à tort ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre s'est prononcé favorablement au modèle de centrale qu'elle proposait tout en l'invitant à " voir avec le fournisseur une composition permettant de réduire l'encombrement et d'avoir un longueur droite au soufflage conforme avec le cahier des clauses techniques particulières " ; que la société requérante informée lors de l'appel d'offres des contraintes du chantier, et de l'encombrement des faux plafonds par le réseau d'air existant, ne peut utilement soutenir avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la situation des réseaux existants ; que, si en qualité de spécialiste, il lui appartenait d'apporter les conseils adéquats afin de faire respecter les pressions amont des " spilotaires ", exigées par le marché, tant le maître d'oeuvre que le maître d'ouvrage ont ainsi pu refuser les nouvelles solutions, notamment la proposition de modifier l'emplacement de la centrale, qui entraînaient un surcoût ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé à la modification de l'emplacement de la centrale de traitement de l'air ait contribué aux malfaçons reprochées à la société Cegelec qui ne peut sérieusement invoquer une immixtion fautive de la part du centre hospitalier de Martigues ; qu'enfin, si la société requérante fait état d'un mauvais entretien des tubules d'évacuation des condensats des appareils, imputable au centre hospitalier, à le supposer établi, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait été à l'origine des malfaçons reprochées à la société ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mauvaises exécutions qui sont imputables à la société Cegelec auraient résulté de l'approbation par le maître d'oeuvre des bilans thermiques qu'elle avait adressés en juin et juillet 1998, de son abstention à lui réclamer les notes de calcul de pertes et de dimensionnement, et de sa demande de réaliser certains ouvrages tels que les sections de 600x600 et le croisement de la gaine de soufflage avec les gaines existantes des réseaux généraux ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les fautes du maître d'oeuvre seraient de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Cegelec tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant des conclusions d'appel en garantie :

16. Considérant que la société Cegelec n'établit pas que les manquements contractuels qui lui sont reprochés seraient imputables à la société Brace ingénierie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le solde du marché :

17. Considérant que la société Cegelec demande paiement de la somme de 14 670,80 euros TTC en paiement de la situation n° 9, outre les intérêts moratoires, de celle de 459,63 euros TTC en exécution de l'avenant n° 2 et de celle de 7 869,90 euros TTC au titre du remboursement de la caution ;

18. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales - Travaux, applicable au marché litigieux : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même texte : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché , celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend.. " et aux termes de son article 50.21 " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit... le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ; que les stipulations précitées prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif ;

19. Considérant qu'à supposer que le paiement de la situation n° 9 et du prix de l'avenant n° 2 ait fait l'objet d'un différend avec le maître d'oeuvre au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales-Travaux, il n'est pas contesté que la société Cegelec a omis de respecter les formalités prévues par les stipulations précitées ; que, par suite, la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif était frappée de forclusion ;

20. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics en vigueur et de l'article 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières au marché en cause, le centre hospitalier de Martigues est fondé à conserver par devers lui en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; qu'il appartiendra à celui-ci de demander au centre hospitalier le paiement de la somme correspondant au montant de la garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par la présente décision ; que, par suite, les conclusions tendant à la restitution de la retenue de garantie doit, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cegelec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 34 514,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 14 670,80 euros TTC en paiement de la situation n° 9, celle de 459,63 euros TTC exécution de l'avenant n° 2 et celle de 7 869,90 euros TTC au titre du remboursement de la caution ;

Sur l'appel principal de MeF..., mandataire liquidateur de la société Brace ingénierie :

22. Considérant que la circonstance que la société Brace ingénierie, maître d'oeuvre, a relevé des réserves lors de la réception de l'ouvrage ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée à raison des malfaçons, objet de ces réserves ;

23. Considérant que comme il a été dit au point n° 12, le tribunal a relevé l'imprécision du cahier des clauses techniques particulières sur la définition des caractéristiques de débit et de pression devant être connues de l'entreprise pour assurer un bon fonctionnement des " spilotairs " ; que ce motif n'est pas utilement critiqué ; qu'en outre, le plan de principe T 081 dressé par la société Brace ingénierie, relatif aux réseaux de gaines de soufflage et d'extraction comportait des lacunes en ce qu'il ne figurait pas les amenées d'air comportant soit de nombreux coudes, soit la présence de pièces de transformation entraînant des pertes de charge importants ; que Me F...ne conteste pas qu'il appartenait à la société Brace ingénierie de les concevoir à charge pour l'entrepreneur de dresser les plans d'exécution, notes de calcul, ni que les informations omises devaient figurer sur ce plan de principe ; que, dans ces circonstances, les manquements de la société Brace ingénierie sont à l'origine des défaillances reprochées à la société Cegelec ;

24. Considérant que le tribunal administratif a mis à la charge de la société Brace ingénierie 50 % l'indemnité due au centre hospitalier ; que si Me F...conteste la répartition de la charge indemnitaire, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer le jugement sur ce point ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeF..., mandataire liquidateur de la société Brace ingénierie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné cette société à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 34 514,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Martigues qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cegelec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cegelec les frais exposés pas Me F...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cegelec et de MeF..., mandaire liquidateur de la société Brace ingénierie, une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Martigues et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cegelec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me F...sont rejetées.

Article 3 : La société Cegelec et Me F...en sa qualité de mandaire liquidateur de la société Brace ingénierie verseront chacun au centre hospitalier de Martigues la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, au centre hospitalier de Martigues et à MeF..., mandataire liquidateur de la société Brace ingénierie.

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N° 10MA01359 2

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