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18/02/2014 | FRANCE | N°12MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 février 2014, 12MA00303


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par courrier le 24 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103503 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal admini

stratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par courrier le 24 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103503 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., de nationalité comorienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., né en 1983, n'est ni marié avec une ressortissante française ni père de deux enfants français, contrairement à ce qui mentionné dans le jugement du tribunal administratif de Nice attaqué ; qu'en retenant un tel motif pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage avec MmeB..., titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu deux enfants nés à Nice les 23 juillet 2009 et 4 avril 2011 ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, la vie commune entre les intéressés est établie par les nombreux documents probants produits par M.A..., en particulier un contrat de location meublée établi à leurs deux noms en date du 7 mai 2009, plusieurs factures EDF correspondant à cette adresse à partir de juin 2009, des quittances de loyer, ainsi qu'une attestation d'un médecin de la direction de la santé et des solidarités du département des Alpes-Maritimes certifiant que les deux enfants du couple sont régulièrement suivis dans un centre de PMI depuis leur naissance, accompagnés de leurs parents ; qu'en outre, le père de l'intéressé, de nationalité française, réside également en France, où il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux autres enfants, nés en 2002 et 2004 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. A...ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales aux Comores, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 16 août 2011 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...en première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'en raison de l'erreur de fait commise par les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'est pas parent d'enfant français ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure seulement l'injonction prononcée par le tribunal administratif, dès lors que le présent arrêt implique que soit délivrée au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2011 est annulé, en tant qu'il précise que la carte de séjour temporaire qui doit être délivrée à M. A...est fondée sur le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00303
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-18;12ma00303 ?
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