Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 22 décembre 2011, présentés pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102798 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer, sous la même astreinte, sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Martin, président assesseur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né en 1960, est entré en France le 28 octobre 2010 muni d'un visa de court séjour ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. A... fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse faite par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé l'exposerait à un risque d'une exceptionnelle gravité ; que l'argumentation du requérant relative à son absence de ressources étant dès lors inopérante au regard des conditions cumulatives posées par lesdites dispositions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale..." ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l' état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; (...) - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) "
4. Considérant que M. A... soutient que l'avis rendu le 31 mars 2011 par le médecin inspecteur de santé publique serait irrégulier en ce que ce médecin n'a pas recherché s'il pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Tunisie ; qu'il ressort cependant de cet avis que le médecin inspecteur, après avoir indiqué qu'une absence de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a relevé que le requérant pouvait effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen manque en fait ;
5. Considérant que le requérant estime que pour prendre la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru lié par l'avis susmentionné du médecin de l'administration ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant tant en ce qui concerne sa situation d'étranger malade qu'au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
6. Considérant que si M. A..., qui souffre d'un diabète mal équilibré et de séquelles consécutives à un accident sportif survenu en 1985, a produit dans le cadre de l'instance plusieurs certificats émanant de médecins spécialistes, il ne ressort toutefois pas de ces certificats que les affections dont il souffre soient de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à remettre en cause l'avis rendu le 31 mars 2011 par le médecin de l'administration ; que cette circonstance prive de portée utile l'argumentation du requérant sur la faiblesse supposée de ses revenus en Tunisie, qui le priverait d'accès aux soins que requiert son état de santé ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
7. Considérant que le requérant estime que la décision en cause serait susceptible de l'empêcher de faire valoir ses droits devant le juge civil français dans le cadre d'une action en réparation consécutive à l'accident susmentionné et violerait ainsi son droit à un procès équitable au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...dispose toutefois de la possibilité de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français... : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que faute d'établir qu'il aurait nécessairement besoin d'une prise en charge médicale en France dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne saurait soutenir que le préfet aurait entaché la décision prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA04349 2
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