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18/02/2014 | FRANCE | N°11MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 février 2014, 11MA02393


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2011 et régularisée par courrier le 18 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805128 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu, à raison du crédit d'impôt en faveur de la recherche, à hauteur de 15 214 euros au titre de l'année 2005 et de 3 569 euros au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer ladite rédu

ction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2011 et régularisée par courrier le 18 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805128 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu, à raison du crédit d'impôt en faveur de la recherche, à hauteur de 15 214 euros au titre de l'année 2005 et de 3 569 euros au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que le 8 juillet 2008, l'administration a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche, à hauteur de 15 214 euros pour l'année 2005 et 3 569 euros pour 2006, et la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu correspondante pour ces deux années ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ladite réduction ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement... " ; que ces dispositions instituent un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option ; qu'un tel dispositif consiste en un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ; que s'il ne résulte pas de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires, qu'elles excluent de leur bénéfice une société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés du seul fait que l'activité de ses salariés n'a pas un caractère industriel et commercial, elles ne sauraient toutefois s'appliquer aux activités qui ne présentent pas un caractère commercial et qui ne sont pas exercées dans le cadre d'une société commerciale ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...exerce une activité de conseil en gestion d'entreprises et une activité de recherches techniques ; que ses revenus sont constitués à la fois de pensions et des revenus tirés de son activité de conseil, ces derniers étant déclarés dans la catégorie " revenus non commerciaux professionnels " en 2005 et 2006 ; qu'il est constant que son activité ne s'exerce pas dans le cadre d'une société commerciale ; qu'en outre, si M. A...soutient que son activité de recherche porterait essentiellement sur la recherche et la fabrication de prototypes de nature commerciale, cette simple circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer que son activité peut être regardée comme commerciale, dès lors que, en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de l'importance du personnel employé ou du matériel utilisé, ladite activité ne consiste pas principalement à exploiter des moyens matériels, financiers et en personnel ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit. / II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. (...) / III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est notamment subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats ; qu'ainsi, faute de respecter en temps utile cette obligation, le contribuable ne peut se prévaloir de l'option pour le crédit d'impôt au titre de la période considérée ; que l'administration soutient que M. A...ne lui a pas adressé au titre des années litigieuses les déclarations n° 2069 A nécessaires à l'exercice de l'option pour le crédit d'impôt recherche en 2005 et 2006 ; que M.A..., qui ne produit que deux copies de déclarations datées, l'une du mois de mars 2007, l'autre du 17 avril 2007, ne justifie pas de la date de réception de ces déclarations par un accusé de réception postal ou tout autre document comportant date certaine, permettant d'établir qu'il avait souscrit cette option en temps utile ; que, dès lors, pour un tel motif également, le requérant ne pouvait bénéficier de l'option pour le crédit d'impôt recherche susvisé au titre des années 2005 et 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02393
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : THIOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-18;11ma02393 ?
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