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17/02/2014 | FRANCE | N°13MA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 13MA03811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2013, sous le n° 13MA03811, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2013, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire

français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2013, sous le n° 13MA03811, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2013, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 :

- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,

- et les observations de Me C...représentant M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2014 pour M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 dudit code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour n'entraîne, en tant que telle, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution de ladite ordonnance, en tant qu'elle a rejeté les conclusions du requérant qui tendaient à l'annulation du refus de séjour doit être rejetée ;

3. Considérant que, par la même ordonnance, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...qui tendaient à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'ordonnance attaquée met fin au caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal à l'encontre de ladite obligation ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que la communauté de vie entre M. A...et son épouse, de nationalité française, qui avait été interrompue dans le courant du mois de décembre 2011, a repris son cours à compter du mois de janvier 2013, et que M. A...est le père d'un enfant français, né le 29 septembre 2011, qu'il est en mesure de prendre en charge, compte tenu de l'état de fragilité de son épouse, au terme d'un placement en assistance éducative qui a été levé par un jugement du 11 mars 2013 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Digne ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables ;

4. Considérant que les moyens invoqués à l'appui de la requête d'appel présentée par M.A..., et tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, dans cette mesure, le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé ladite autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;

7. Considérant que M. A...ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1304164 du 31 juillet 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.A..., dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Article 3 : L'Etat (préfet des Bouches du Rhône) versera à M. A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03811 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03811
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-17;13ma03811 ?
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