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17/02/2014 | FRANCE | N°12MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA02504


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02504, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeG... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202229 et n° 1202230 du 21 mai 2012 en ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Héraut lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du p...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02504, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeG... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202229 et n° 1202230 du 21 mai 2012 en ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Héraut lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative :

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, comme l'a jugé le tribunal administratif, que Mme C...D..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, en date du 23 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, l'habilitant à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...F..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l' Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que cette délégation n'est pas générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision contestée, qui vise notamment le 1° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant que le préfet indique inexactement dans la décision attaquée que M. E... ne présente aucune adresse fixe alors que le requérant produit des justificatifs établissant qu'il réside 26 rue du capitaine Viguier à Limoges (87000) ; que l'erreur de fait est, compte tenu des circonstances de l'espèce et du fondement légal de la décision du préfet, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., entré sur le territoire français en 2009, s'y est maintenu depuis lors en situation irrégulière ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir la présence en France d'un frère et d'un cousin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère et sa soeur ; que les pièces produites ne suffisent pas à établir une intégration sociale ou professionnelle suffisante ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes de L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jour./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui vise notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, d'une part, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, d'autre part, qu'il aurait fait application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, et de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que la loi du 16 juin 2011 n'a pas rendu caduque la délégation de signature délivrée à MmeD... ; que le moyen tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas d'une délégation publiée postérieurement au 16 juin 2011 ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ; les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02504
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-17;12ma02504 ?
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