La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2014 | FRANCE | N°11MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2014, 11MA01982


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la SARL Eve et Cie, venant aux droits de la SARL VFAE - Vidéo Futur Agde, dont le siège est au Centre Mercure Conseil 338 avenue de la Libération à Manosque (04100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP LSK et associés, agissant par Me B...A... ; la société Eve et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a

acquittés pour un montant de 1 423 euros au titre de la période du 1er a...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la SARL Eve et Cie, venant aux droits de la SARL VFAE - Vidéo Futur Agde, dont le siège est au Centre Mercure Conseil 338 avenue de la Libération à Manosque (04100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP LSK et associés, agissant par Me B...A... ; la société Eve et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittés pour un montant de 1 423 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne ;

Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Eve et Cie, venant aux droits de la SARL VFAE - Vidéo Futur Agde, dont l'activité est la vente et location de vidéogrammes, a acquitté la taxe sur les vidéogrammes pour un montant total de 1 916 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que par décision du 9 juin 2009, l'administration fiscale a admis partiellement sa demande de remboursement de la taxe pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 et a rejeté cette demande de restitution de la taxe acquittée pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 ; que la société Eve et Cie, venant aux droits de la SARL VFAE - Vidéo Futur Agde, relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution des droits de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittés pour un montant de 1 423 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) ; 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) " aide nouvelle : toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de l'Union européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dans sa version applicable à la période en litige : " Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de " régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que par la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du traité, après avoir examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de sa décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en juin 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait et la SARL Eve et Cie n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du traité sur l'Union Européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Eve et Cie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Eve et Cie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eve et Cie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01982
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LSK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-14;11ma01982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award