Vu, enregistrée le 11 mai 2012, la requête présentée pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis 52 rue d'Anjou à Paris (75008) par Me Maria, avocat ; la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901822 du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires "les jardins de l'Empereur" d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) et de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui rembourser les frais de réparation, d'un montant de 36 810,30 euros, d'une canalisation d'eau potable qui dessert l'ensemble immobilier "les jardins de l'Empereur", en tant qu'il a estimé que cette canalisation constitue un ouvrage public ;
2°) à titre principal, de déclarer que ce réseau de distribution d'eau constitue une partie commune de la copropriété "les jardins de l'Empereur" et en conséquence, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la demande du syndicat de copropriétaires "les jardins de l'Empereur", à titre subsidiaire, de rejeter la demande de ce syndicat de copropriétaires ;
3°) de condamner le syndicat de copropriété "les jardins de l'Empereur" à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du syndicat de copropriété "les jardins de l'Empereur" les entiers dépens, y compris les dépens de première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires "les jardins de l'Empereur", représenté par son syndic en exercice, par la SCP d'avocats Delage-Arena, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et la CANCA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ;
Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée "Métropole Nice Côte d'Azur" ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la route ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...substituant Me Maria pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et de Me A...de la SCP Delage-Arena pour le syndicat des copropriétaires " les jardins de l'Empereur " ;
1. Considérant qu'un ensemble immobilier, "les jardins de l'Empereur", composé de six immeubles d'habitation, a été construit vers 1975 sur un terrain d'environ un hectare à Saint-Laurent-du-Var ; que le promoteur de cet ensemble immobilier a financé, pour desservir ces immeubles, l'installation d'une canalisation d'eau potable sur le terrain de la copropriété, laquelle a été réalisée par la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone ; qu'eu égard à des dissensions entre la communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur (CANCA), propriétaire du réseau d'eau potable depuis le 1er janvier 2002, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à laquelle le réseau d'eau potable est affermé depuis 1982 et le syndicat des copropriétaires "les jardins de l'Empereur" s'agissant de la charge de l'entretien de cette canalisation d'eau, ce dernier a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d'ordonner une expertise ; que, par ordonnance du 11 janvier 2006, un expert a été désigné avec notamment pour mission de déterminer les causes des désordres affectant la canalisation d'eau potable située sur le terrain de la copropriété et de donner tous éléments d'information concernant le réseau et son mode de fonctionnement depuis la création de ce dernier ; que l'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2009 ; que la copropriété, eu égard à l'urgence, a réalisé en 2009 les travaux de remplacement du réseau collecteur commun d'eau froide, pour un coût de 36 810,30 euros ; qu'estimant que l'entretien de cette canalisation incombait à la CANCA et à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, le syndicat de copropriété a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la CANCA et de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui rembourser ces frais de réparation d'un montant de 36 810,30 euros ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, au motif que, si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public, le litige opposant le syndicat requérant à la CANCA et à son fermier sur les dommages causés au branchement particulier qui dessert les immeubles de la copropriété est relatif au service public industriel et commercial de distribution d'eau potable, à l'égard duquel le syndicat a la qualité d'usager ; que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone interjette appel de ce jugement en tant qu'il a estimé que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ; que le syndicat de copropriété conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; que la CANCA, aux droits de laquelle vient la Métropole Nice Côte-d'Azur, régulièrement mise en cause, n'a pas produit d'observation ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur - qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel - il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ; que, par suite, un défendeur qui a conclu au rejet au fond de la requête est recevable à interjeter appel d'un jugement de tribunal administratif déclinant la compétence de son ordre de juridiction ;
3. Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires " les jardins de l'Empereur " comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que le litige opposant le syndicat requérant à la CANCA et à son fermier sur les dommages causés au branchement qui dessert les immeubles de la copropriété est relatif au service public industriel et commercial de distribution d'eau potable, à l'égard duquel le syndicat a la qualité d'usager ; que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ne demande pas en appel la réformation du jugement en tant qu'il aurait décliné à tort la compétence du juge administratif, mais estime au contraire que c'est à bon droit que les parties ont été invitées à se pourvoir devant le juge judiciaire, ainsi que le faisait valoir la Compagnie en première instance ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant obtenu entièrement satisfaction en première instance ; que la circonstance que le Tribunal n'a pas retenu l'autre motif d'incompétence de la juridiction administrative invoqué par la Compagnie et tiré de ce que la canalisation litigieuse constituerait un ouvrage privé est relative à un motif du jugement et non à son dispositif ; que, par suite, la Compagnie des Eaux n'a pas intérêt pour faire appel du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ;
Sur les dépens :
5. Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de chaque partie tendant à la condamnation de l'autre à payer ces prétendus dépens ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le syndicat de copropriété " les jardins de l'Empereur ", qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à verser au syndicat de copropriété " les jardins de l'Empereur " une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est rejetée.
Article 2 : La Compagnie des Eaux et de l'Ozone versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat de copropriété " les jardins de l'Empereur " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat de copropriété " les jardins de l'Empereur " est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, au syndicat de copropriété " les jardins de l'Empereur " et à la Métropole Nice Côte d'Azur.
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N° 12MA019364
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