Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la société SAUR dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78200), par la SCP de Angelis - Semidi - Vullquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis ; la société SAUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908959 en date du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Aviva Assurances la somme de 8 430,18 euros en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du bâtiment les Couquières ;
2°) de rejeter toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout contestant la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour la commune de Manosque et son assureur la SMACL par la SCP Lesage C...Gouard qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la compagnie Aviva Assurances par Me A...qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SAUR à lui verser la somme de 2 072,95 euros au titre du dégât des eaux du 14 juin 2005 et la somme de 7 898,03 euros au titre du dégât des eaux du 30 juin 2005 ou à tout le moins, à la confirmation de la somme de 8 430,18 euros allouée par le tribunal administratif de Marseille ainsi qu'à la mise à la charge de la SAUR des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, par lequel la société SAUR persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et demande, en outre, à titre principal, le rejet de l'appel incident formé par la société AVIVA et, à titre subsidiaire, que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit limité à la somme de 8 142,23 euros TTC ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Céline Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...de la SCP de Angelis pour la société SAUR, de Me B... substituant Me A... pour la compagnie Aviva Assurances et de Me C...pour la commune de Manosque et la SMACL ;
1. Considérant que la société SAUR relève appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la compagnie Aviva Assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Couquières à Manosque, la somme de 8 430,18 euros en réparation des préjudices subis par ledit syndicat à la suite de deux dégâts des eaux survenus les 14 et 30 juin 2005 ; que la société SAUR demande à la Cour de rejeter toutes les conclusions dirigées à son encontre et, par la voie de l'appel incident, la compagnie Aviva Assurances demande que la somme de 8 430,18 euros allouée par le tribunal administratif de Marseille soit portée à celle de 9 970,98 euros ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Manosque, par la SMACL et par la compagnie Aviva Assurances :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent la commune de Manosque et son assureur la SMACL, la société SAUR a acquitté le droit de timbre ; que la fin de non recevoir doit donc être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que le domicile ou le siège social mentionné par une partie dans ses écritures doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce que cette partie informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que le siège social, sis 281 avenue Pavlov à Nîmes, mentionné par la société SAUR dans ses mémoires enregistrés les 25 juin et 30 décembre 2010 ainsi que dans sa note en délibéré présentée le 6 janvier 2012 doit être regardé comme son domicile réel ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société SAUR ait informé le greffe du tribunal administratif d'un changement d'adresse de son siège social ; qu'il ressort de l'avis de réception du pli contenant le jugement entrepris, que celui-ci a été notifié à la société SAUR à une adresse autre que celle indiquée dans ses écritures de première instance ; qu'en l'absence de toute information sur un changement d'adresse de la société adressée au greffe du tribunal, la notification du jugement est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'est sans incidence sur la détermination du domicile réel, la circonstance que la requête introductive d'instance de la compagnie Aviva Assurances présentée le 18 décembre 2009, notifiée à l'appelante à une adresse autre que celle indiquée dans ses mémoires en défense, a été réceptionnée par cette dernière ; que, par ailleurs, si la société SAUR doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise du jugement qu'elle conteste au plus tard le 14 mars 2012, date de l'enregistrement auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de sa première demande d'annulation dirigée contre le jugement, qui a été rejetée par ordonnance n° 12MA01048 le 3 mai 2012 pour défaut de timbre, il est constant que la présente requête, enregistrée le 10 mai 2012, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois qui expirait le 15 mai 2012 à minuit ; que, par suite, la requête d'appel de la société SAUR enregistrée au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2012 dirigée contre le jugement du 16 janvier 2012 n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Manosque et son assureur ainsi que par la compagnie Aviva Assurances ne peut, par conséquent, être accueillie ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
4. Considérant que la société SAUR soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de lien de causalité entre les dommages et le réseau d'assainissement ; que, toutefois, après avoir visé le moyen par lequel la société SAUR rappelait être chargée de l'entretien du réseau d'assainissement qui collecte les eaux usées et contestait être responsable des désordres imputables aux dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux de pluies, le tribunal a jugé que, selon le rapport d'expertise, le sinistre avait pour origine un engorgement du réseau d'assainissement communal avec refoulement par un regard situé à l'intérieur du bâtiment les Couquières, dans la chaufferie, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le refoulement des eaux usées vers la copropriété résultait d'un défaut de conception du réseau public des eaux usées et qu'il résultait de l'instruction que le refoulement des eaux usées par le regard de la copropriété devait être regardé comme relevant d'un entretien insuffisant de l'ouvrage public dont s'agit ; que ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté l'argumentation de l'appelante développée devant lui tirée du défaut de lien de causalité entre les dommages et le réseau d'assainissement ;
Sur la subrogation :
5. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;
6. Considérant que les quittances d'indemnité de la copropriété Les Couquières rédigées les 16 janvier et 6 février 2007 et le 21 juillet 2010 sont propres à justifier, en réparation des conséquences dommageables des dégâts des eaux survenus les 14 et 30 juin 2005, du paiement effectif des sommes de 1 009,80 euros, 363,15 euros et 7 057,23 euros et, en conséquence, de la subrogation de la compagnie Aviva Assurances dans les droits de la copropriété Les Couquières ; qu'en revanche, les seules impressions d'écran mentionnant à la date du 16 décembre 2006 divers règlements pour des montants de 400 euros, 300 euros, 300 euros, 385 euros et 155,80 euros, qui se bornent à se référer aux dates et aux numéros des sinistres litigieux, sont insuffisantes pour justifier du paiement effectif desdites sommes en l'absence de toute autre pièce au dossier et ne permettent ainsi pas d'établir la subrogation de la compagnie Aviva Assurances dans les droits de ses assurés au-delà des montants admis par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la compagnie Aviva Assurances doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de la société SAUR :
7. Considérant que la société SAUR soutient que le lien de causalité entre les dommages survenus les 14 et 30 juin 2005 et le défaut d'entretien de l'ouvrage public dont il assure l'entretien, en l'espèce, le réseau d'assainissement de la commune de Manosque n'est pas établi ; qu'elle se fonde sur les procès-verbaux de constat établis le 3 août 2005 par le cabinet Polyexpert, expert de la société Aviva, qui évoque comme cause des dommages survenus les 14 et 30 juin 2005 une obstruction du réseau des eaux pluviales qui relève de la commune de Manosque ; que, s'il est constant que lesdits procès-verbaux font référence à une obstruction et à un refoulement des canalisations enterrées de collecte des eaux pluviales comme cause des dommages survenus les 14 et 30 juin 2005, il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que ces procès-verbaux ont été dressés le 3 août 2005 à l'issue d'une réunion d'expertise et, d'autre part, que les autres pièces du dossier, notamment les "constats amiables dégâts des eaux valant déclaration de sinistre " établis au cours de l'été 2005 ainsi que les deux rapports d'expertise "dégât des eaux" rédigés le 31 octobre 2006 par le cabinet PolyExpert à la suite des sinistres survenus les 14 et 30 juin 2005 que lesdits sinistres trouvent leur cause dans un engorgement du réseau des eaux usées avec refoulement par un regard situé dans la chaufferie du bâtiment Les Couquières et que les eaux sales ont inondé le premier niveau de la copropriété à usage de locaux techniques et caves privatives ; que, dans ces circonstances, l'évocation du réseau pluvial au cours de cette réunion d'expertise organisée en vue de l'établissement des rapports d'expertise n'est pas de nature, au vu des autres pièces du dossier, à démontrer l'absence de lien de causalité entre les dégâts des eaux survenus en juin 2005 et le réseau d'assainissement dont l'entretien relève de la société SAUR ;
8. Considérant que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la seule circonstance que les deux rapports d'expertise mentionnent que les eaux usées et sales ont été refoulées par un regard situé à l'intérieur de la chaufferie du bâtiment Les Couquières, ne suffit pas à établir que l'engorgement concerne un réseau privatif dont la charge de l'entretien incomberait à la copropriété ; qu'il résulte de ces rapports d'expertise que les sinistres ont pour origine un engorgement du réseau communal des eaux usées et la société SAUR n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir que les désordres trouveraient leur cause dans un engorgement des canalisations privatives de l'immeuble de la copropriété Les Couquières ;
9. Considérant, enfin, que l'arrêté préfectoral n°84-539 en date du 14 février 1984 du règlement sanitaire départemental et du règlement de service d'assainissement applicable à l'ensemble des communes du département des Alpes de Haute-Provence prévoit en son article 44 relatif à la " Protection contre le reflux d'égout " que " En vue d'éviter l'inondation des caves, des sous sols, lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression (...) " ; que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de cet article, ont rejeté le moyen développé devant eux par la SAUR selon lequel la copropriété les Couquières a commis une faute en ne munissant pas son immeuble d'un dispositif anti-refoulement conformément aux prescriptions dudit règlement sanitaire départemental dans la mesure où la SAUR n'établissait pas, d'une part, que les parties sinistrées du bâtiment de la copropriété étaient situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se faisait l'évacuation et, d'autre part, qu'un tampon étanche résistant à la pression aurait pu limiter ou empêcher le refoulement en cause ; qu'alors que la SAUR persiste à soutenir devant la Cour que la copropriété les Couquières a commis une faute en ne procédant pas à l'installation d'un tel dispositif anti-refoulement, elle s'abstient toujours de justifier notamment que les parties sinistrées du bâtiment de la copropriété les Couquières sont situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les dommages subis par la copropriété les Couquières doivent être regardés comme résultant exclusivement du fonctionnement de l'ouvrage public affermé par la SAUR ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la compagnie Aviva Assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Couquières à Manosque, la somme de 8 430,18 euros en réparation des préjudices subis par ledit syndicat à la suite de deux dégâts des eaux survenus les 14 et 30 juin 2005 ; que la société SAUR n'est pas plus fondée à demander à la Cour que la somme de 8 430,18 euros allouée par le tribunal administratif de Marseille soit portée à celle de 9 970,98 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, de laisser la contribution pour l'aide juridique comprise dans les dépens en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative à la charge de la société SAUR et, d'autre part, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAUR et les conclusions de la compagnie Aviva Assurances sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque et la SMACL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR, à la commune de Manosque, à la SMACL et à la compagnie Aviva Assurances.
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N°12MA01833 2