La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°11MA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 11MA03495


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la Filia Maif, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000), Mme J... I...épouseN..., demeurant ... et Mme M... I...épouseD..., demeurant..., par MeL... ; la Filia Maif, Mme I...épouse N...et Mme I... épouse D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001097 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Caunes Minervois et de l'Etat à verser, d'une part, à la Filia Maif, 50 000 e

uros au titre de la perte de l'immeuble, 40 000 euros au titre des coût...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la Filia Maif, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000), Mme J... I...épouseN..., demeurant ... et Mme M... I...épouseD..., demeurant..., par MeL... ; la Filia Maif, Mme I...épouse N...et Mme I... épouse D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001097 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Caunes Minervois et de l'Etat à verser, d'une part, à la Filia Maif, 50 000 euros au titre de la perte de l'immeuble, 40 000 euros au titre des coûts de consolidation restant à faire, 7 570 euros au titre de la perte du mobilier, 5 569,87 euros au titre d'une facture payée à l'entreprise Gils, 61 127,80 euros au titre de travaux de confortement commandés par la mairie, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter des demandes préalables en indemnisation et, d'autre part, à Mme I... épouseD..., 135 euros au titre de la franchise ;

2°) de condamner soit solidairement l'Etat et la commune de Caunes Minervois, soit l'Etat, soit la commune de Caunes Minervois à payer, d'une part, à la Filia Maif, subrogée dans les droits de Mme I... épouseD..., les sommes de 50 000 euros au titre de la perte de l'immeuble, de 40 000 euros au titre des coûts de consolidation restant à faire, de 7 570 euros au titre de la perte du mobilier, de 5 569,87 euros au titre d'une facture payée à l'entreprise Gils, de 61 127,80 euros au titre de travaux de confortement commandés par la mairie, sommes qui seront assorties des intérêts légaux à compter des demandes préalables en indemnisation et, d'autre part, à Mme I... épouse D...la somme de 135 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge ;

3°) de mettre soit à la charge solidaire l'Etat et la commune de Caunes Minervois, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge de la commune de Caunes Minervois, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Caunes Minervois ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la commune de Caunes Minervois par MeA... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme I...épouse N...et Mme I... épouse D...sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation à Caunes Minervois, cadastrée section D. 621, mitoyenne d'un immeuble cadastré section D. 620 ayant appartenu à M.B..., décédé en 1964, lequel est également voisin d'un bien cadastré section D. 618 et 619 appartenant à M. H...et MmeG... ; que l'immeuble ayant appartenu à M. B... laissé à l'abandon, après avoir fait l'objet le 27 février 2003 d'un arrêté municipal de péril, s'est partiellement effondré le 9 novembre 2003 mettant à nu le mur mitoyen avec l'immeuble appartenant à Mmes I...épouse N...et I... épouse D...; que, par lettre du 23 décembre 2003, le directeur des services fiscaux de l'Aude a informé le maire de Caunes Minervois de la prise en charge par l'Etat du paiement des travaux de remise en état dudit mur ; que M.K..., expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre d'un recours introduit par M. H...et MmeG..., a été chargé de l'évaluation de l'immeuble de Mmes I...épouse N...et I... épouse D...à la demande du directeur des services fiscaux de l'Aude le 16 janvier 2004 sous forme d'une expertise complémentaire privée remise le 23 avril 2004, laquelle préconisait des travaux de réfection du mur mitoyen et le recours à une mission de maîtrise d'oeuvre ; que, par lettre du 10 novembre 2004, le directeur des services fiscaux de l'Aude a informé Mmes I...épouse N...et I... épouse D...de l'accord de financement de son administration centrale ; qu'après accord du 9 décembre 2004 de l'assureur de Mme I...épouseD..., la Filia Maif, le versement de la somme de 15 422,42 euros correspondant au coût de travaux nécessaires à la remise en état de la façade de l'immeuble a été effectif le 14 janvier 2005 ; que la demande d'autorisation de travaux de Mme I... épouseD..., datée du 4 février 2005, a été enregistrée en mairie de Caunes Minervois le 18 février suivant et a donné lieu à une autorisation expresse de travaux le 28 juin 2005 ; qu'au cours de l'exécution des travaux par l'entreprise Gils, l'immeuble appartenant à Mmes I...épouse N...et I... épouse D...s'est partiellement effondré les 15 et 16 juillet 2005 ; que le maire de la commune de Caunes Minervois a pris le 27 juillet 2005, un arrêté de péril imminent par lequel il ordonnait, dans un délai de 15 jours, à Mmes I...épouse N...et I... épouse D...de procéder notamment à la démolition de la couverture en tuiles de la partie nord-est de l'immeuble leur appartenant ainsi qu'à la démolition du plafond et des solives ainsi qu'à celle de certains planchers et du mur sud-est ;

2. Considérant que la Filia Maif, Mme I...épouse N...et Mme I... épouse D...relèvent appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Caunes Minervois et de l'Etat à verser, d'une part, à la MAIF, 50 000 euros au titre de la perte de l'immeuble, 40 000 euros au titre des coûts de consolidation restant à faire, 7 570 euros au titre de la perte du mobilier, 5 569,87 euros au titre d'une facture payée à l'entreprise Gils, 61 127,80 euros au titre de travaux de confortement commandés par la mairie, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter des demandes préalables en indemnisation et, d'autre part, à Mme I... épouseD..., 135 euros au titre de la franchise ; qu'ils demandent en appel la condamnation soit solidaire de l'Etat et la commune de Caunes Minervois, soit de l'Etat, soit de la commune de Caunes Minervois à payer, d'une part, à la Filia Maif, subrogée dans les droits de Mme I... épouseD..., les sommes de 50 000 euros au titre de la perte de l'immeuble, de 40 000 euros au titre des coûts de consolidation restant à faire, de 7 570 euros au titre de la perte du mobilier, de 5 569,87 euros au titre d'une facture payée à l'entreprise Gils, de 61 127,80 euros au titre de travaux de confortement commandés par la mairie et, d'autre part, à Mme I... épouse D...la somme de 135 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge ;

Sur la subrogation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité ; que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement de l'indemnité aux intéressés et ce, dans la limite de la somme versée ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;

4. Considérant que la Filia Maif, pour justifier de sa créance, produit une quittance subrogative signée de Mme I... épouse D...le 24 avril 2008 par laquelle cette dernière reconnait avoir reçu de son assureur la Maif la somme de 150 561,86 euros en raison de l'effondrement du bâtiment voisin et a déclaré "la Maif libre, le cas échéant, d'agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation" ; qu'ainsi, la Filia Maif justifie de sa subrogation dans les droits de Mme I... épouse D...à hauteur de la somme de 150 561,86 euros mentionnée dans le document intitulé " quittance subrogatoire " ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme I...épouse N...:

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant, en premier lieu, que la Filia Maif et Mmes I...épouses D...et N...persistent à faire valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour les fautes commises au cours de la période où il a assuré la gestion du péril affectant le bien vacant et sans maître et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'Etat était le propriétaire de l'immeuble vacant qui s'est effondré le 9 novembre 2003 avant l'intervention de la loi du 13 août 2004 transférant aux communes la propriété des biens vacants et est, du fait de cette qualité, le débiteur des indemnités réparatrices des dommages causés aux fonds voisins ; qu'ils soutiennent notamment que l'effondrement en 2003 de l'immeuble devenu vacant et sans maître n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis de nombreuses années ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 539 du code civil dans sa version applicable à la date du fait générateur du préjudice, soit à la date de l'effondrement de l'immeuble ayant appartenu à M.B..., soit à la date du 9 novembre 2003 : " Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public " et que selon l'article 713 du même code également dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat alors applicable : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domiciles et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou l'exploitant. / Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le propriétaire, M.B..., de l'immeuble qui s'est effondré le 9 novembre 2003 est décédé en 1964 et que ledit immeuble a fait l'objet, en application des articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation d'un arrêté municipal de péril le 27 février 2003 ordonnant la remise en état de la toiture et des volets ; que si, par un courrier du 10 octobre 2003, les services des domaines ont informé le maire de Caunes Minervois de leur intention d'engager la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat en vue d'appréhender le bien vacant et sans maître de l'immeuble ayant appartenu à M. B...décédé depuis plus de trente ans, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Aude avait pris, avant la date de l'effondrement de l'immeuble, en application de l'article L. 27 bis précité alors applicable, un arrêté préfectoral constatant l'absence de propriétaire connu et d'acquittement depuis plus de cinq années des contributions foncières y afférentes ; que, toutefois, alors même que l'ensemble des formalités prévues par les dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat n'ont pas été accomplies, il résulte de l'instruction que l'Etat a pris financièrement en charge les travaux de démolition et d'évacuation des décombres à la suite de cet effondrement et a versé à la Filia Maif, le 14 janvier 2005, la somme de 15 422,42 euros correspondant au coût des travaux de réfection du mur mitoyen de l'immeuble de Mmes I...épouse N...et I...épouse D...fragilisé par l'effondrement du bâtiment voisin après avoir pris contact avec ses dernières dès le 13 janvier 2004 et les avoir informées de la " décision d'indemnisation pour préjudices subis " par courrier du 18 novembre 2004 ; qu'il résulte, par ailleurs, du complément de l'expertise réalisé à la demande des services de l'Etat dans le cadre de la mission d'expertise confiée par le tribunal administratif de Montpellier à M. K...en vue de déterminer la nature des dommages causés à la propriété des consorts G...-H... rapproché des éléments du rapport d'expertise déposé par M. E...désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que l'effondrement le 9 novembre 2003 de l'immeuble ayant appartenu à M. B...a mis à nu le mur mitoyen avec l'immeuble de Mmes I...épouse N...et I...épouse D...qui n'était ainsi plus apte à recevoir les agressions climatiques et que, d'autre part, l'expert K...n'a pas exclu que la fissure constatée en pieds de mur au droit de la chaine d'angle de la façade sur rue, caractéristique du fluage de la maçonnerie, ait été aggravée par l'effondrement en cause ; qu'il résulte cependant du rapport judiciaire E...du 9 octobre 2006, dont l'objet était de préciser les causes de l'effondrement du bien de Mmes I...épouses N...et I...et dont les conclusions ne sont pas contestées par les appelantes, que la cause principale de l'effondrement de leur bien est liée au temps passé après l'effondrement de l'immeuble B...entrainant l'exposition aux intempéries des murs de leur propriété sans que ces murs soient imperméabilisés puisqu'à l'origine, il s'agissait de murs intérieurs protégés par la toiture de l'immeuble voisin, ainsi que, dans une moindre mesure, à l'intervention de l'entreprise qui a procédé aux travaux de confortation ;

8. Considérant, d'une part, que, dans la mesure où il résulte notamment de la quittance subrogatoire susmentionnée que les appelantes ont été indemnisées par l'Etat du coût des travaux de réfection du mur mitoyen de l'immeuble de Mmes I...épouse N...et I...épouse D...fragilisé par l'effondrement du bâtiment voisin à hauteur de la somme de 15 422,42 euros correspondant au devis de l'entreprise Gils en vue de procéder à la couture et à l'agrafe de la fissure, au décrottage des enduits, au rebouchage des trous et au regarnissage de la maçonnerie de pierres, il n'y a pas lieu d'examiner ce poste de préjudice qui a fait l'objet d'une indemnisation complète ; que, d'autre part, et dès lors que la cause principale de l'effondrement du bien de Mmes I...épouses N...et I...est liée au temps passé après l'effondrement de l'immeuble B...entrainant l'exposition aux intempéries des murs de leur propriété sans que ces murs soient imperméabilisés et que la cause secondaire est liée à l'intervention de l'entreprise qui a procédé aux travaux de confortation, les appelantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des fautes qui auraient été commises au cours de la période antérieure à la date de l'effondrement de l'immeuble B...;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes recherchent la responsabilité de l'Etat pour retard fautif tenant au délai qui s'est écoulé pour le versement de l'indemnité devant financer les travaux de remise en ordre du mur mitoyen entre les immeubles " B... " et " I... " ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que, d'une part, le directeur des services fiscaux de l'Aude s'est engagé par lettre en date du 13 janvier 2004 à financer lesdits travaux et que, d'autre part, l'expert K...n'a déterminé leur nature exacte qu'après la remise de son rapport le 23 avril 2004 tandis que leur coût a été arrêté par un devis de l'entreprise Gils établi le 22 mars 2004 ; que, par ailleurs, le directeur des services fiscaux de l'Aude ayant informé Mmes I...épouses N...et D...par lettre du 10 novembre 2004 de l'accord définitif de l'administration de financer ces travaux, il est constant qu'à compter de cette date, ces dernières avaient la possibilité d'engager les travaux de confortement du mur avec la certitude d'un paiement de la part de l'Etat ; qu'en outre, Mme I...épouse D...a attendu le mois de février 2005 pour déposer une déclaration de travaux et l'entreprise Gils n'est ensuite intervenue qu'à compter du 4 juillet suivant ; qu'ainsi, eu égard aux éléments qui précèdent, le délai qui s'est écoulé entre le 13 janvier 2004, date à laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aude s'est engagé à financer lesdits travaux de réparation, et le 14 janvier 2005, date du versement effectif de l'indemnité réparatrice, ne saurait constituer un retard de la part de l'Etat, à l'origine de l'effondrement partiel de l'immeuble Mmes I...épouses N...etI..., susceptible d'engager sa responsabilité nonobstant la circonstance que l'expert a qualifié de long ce délai ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, si les appelantes persistent à faire grief à l'Etat d'avoir refusé le financement de la maîtrise d'oeuvre pour l'exécution des travaux sus mentionnés comme le préconisait l'expertK..., elles n'apportent cependant aucun justificatif de nature à établir un lien de causalité entre cette absence de maitrise d'oeuvre et l'effondrement de la maison " I... " alors, qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'expert a préconisé une telle maîtrise d'oeuvre pour assurer l'interface avec les services de la direction départementale de l'architecture tenant au caractère classé du village de Caunes Minervois et non en raison de la nécessité d'assurer un suivi particulier du chantier ;

Sur la responsabilité de la commune de Caunes Minervois :

11. Considérant, en premier lieu, que les appelantes persistent à soutenir que la responsabilité de la commune de Caunes Minervois serait engagée au titre d'un dommage de travaux publics tenant aux travaux réalisés pour le compte de celle-ci après l'effondrement de l'immeuble " B... " pour en achever la démolition et en sécuriser les abords ; que, toutefois, pas plus que devant le tribunal administratif, elles n'apportent devant la Cour d'éléments de nature à établir un lien de causalité entre ces travaux et l'effondrement de l'immeuble de Mmes I...épouses N...et I...survenu plus d'un an et demi après ; que, par ailleurs, il résulte du rapport judiciaire E...du 9 octobre 2006, dont l'objet était de préciser les causes de l'effondrement du bien de Mmes I...épouses N...etD..., que la cause principale de cet effondrement est liée au temps passé après l'effondrement de l'immeuble B...entrainant l'exposition aux intempéries des murs de la propriété sans que ces murs soient imperméabilisés puisqu'à l'origine, il s'agissait de murs intérieurs protégés par la toiture de l'immeuble voisin, ainsi que, dans une moindre mesure, à l'intervention de l'entreprise qui a procédé aux travaux de confortation ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration de travaux pour les travaux de confortement du mur extérieur de l'immeuble de Mme I...épouse D...datée du 4 février 2005 a été enregistrée le 18 février suivant et qu'elle a fait l'objet d'une autorisation municipale expresse le 28 juin 2005 ; que, toutefois, les appelantes ne contestent pas la réception par Mme I...épouse D...du courrier daté du 22 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Caunes Minervois a informé cette dernière de la possibilité d'entreprendre les travaux objet de la demande dès le 18 avril 2005 en l'absence de décision expresse avant cette date ; que, par suite, les travaux de confortation pouvaient être entrepris dès le 19 avril 2005 ; qu'alors que par lettre en date du 24 avril 2005, Mme I...épouse D...a demandé à l'entreprise Gils de démarrer le plus tôt possible lesdits travaux " n'ayant reçu ni opposition, ni prescription de l'autorité compétente concernant les travaux rue des remparts à Caunes à la date limite du 18 avril 2005 ", ladite entreprise n'a commencé les travaux qu'à compter du 4 juillet 2005 ; que, dans ces circonstances, les appelantes ne sont pas fondées à reprocher à la commune de Caunes Minervois à l'appui de leurs conclusions à fin d'indemnité d'avoir pris une décision expresse autorisant les travaux de confortation après plus de quatre mois d'instruction et à soutenir que cette décision serait à l'origine de leurs préjudices ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. / (...) " ; que selon l'article L. 511-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 dudit code dans sa rédaction applicable au faits en litige : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / (...) " ;

14. Considérant que si les appelantes reprochent à la commune de Caunes Minervois de ne pas avoir étendu l'arrêté de péril du 27 février 2003 visant l'immeuble ayant appartenu à M. B...à l'immeuble appartenant à Mmes I...épouses N...etD..., il ne résulte cependant pas de l'instruction que les travaux prescrits par l'arrêté municipal de péril non imminent pris en application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation le 27 février 2003, consistant en la remise en état de la toiture et des volets situés au droit de la rue des Remparts, ne pouvaient être exécutés qu'en portant sur leur l'immeuble mitoyen ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune aurait dû prendre, à cette date, un arrêté de péril imminent en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que si le rapport d'expertise établi le 24 mars 2003 par l'architecte-expert M. F...à la demande de la commune de Caunes Minervois atteste du caractère inhabité et abandonné de l'immeuble cadastré section D. 620 ayant appartenu à M. C...B...décédé depuis 1964, il résulte également de ce rapport que la partie mitoyenne de cet immeuble avec la propriété cadastrée section D. 621 appartenant à Mmes I...épouses N...et D...disposait en grande partie, à cette date, d'une toiture " en place sans gros dégâts apparents " et que les risques liés au mauvais état d'entretien de l'immeuble B...concernaient les parties Nord-Est et Sud-Est, en l'espèce, les parcelles cadastrées section D. 618 et D. 619 appartenant aux consorts G...et non celle cadastrée section D. 621 appartenant aux consorts I...située Sud-Ouest et Nord-Ouest ; qu'en tout état de cause, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de la commune de Caunes Minervois aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant le 27 février 2003 un arrêté de péril en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code précité et en ne l'étendant pas au bien de Mmes I...épouses N...et D...qui s'est partiellement effondré les 15 et 16 juillet 2005 dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, d'une part, " la cause principale de cet effondrement est liée au temps passé après l'effondrement de l'immeubleB..., entraînant l'exposition aux intempéries des murs de la propriété des consorts D...sans que ces murs soient imperméabilisés puisqu'à l'origine il s'agissait des murs intérieurs, protégés par la toiture de l'immeuble voisin " et, d'autre part, que cet effondrement trouve sa cause secondaire dans les conditions d'intervention de l'entreprise Gils qui n'a pas, avant la reprise du dégarnissage des joints, procéder au rebouchage des orifices de la partie de maçonnerie très dégradée qui se trouvait au dessus de l'arcade, contre l'angle ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Filia Maif, Mme I...épouse N...et Mme I...épouse D...ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d'indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Caunes Minervois, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caunes Minervois au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Filia Maif, de Mme J... I...épouse N...et de Mme M... I...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caunes Minervois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Filia Maif, à Mme J... I...épouseN..., à Mme M... I...épouseD..., à la commune de Caunes Minervois et à l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 11MA03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03495
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL CIRERA - VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-13;11ma03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award