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11/02/2014 | FRANCE | N°13MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13MA02902


Vu, I, sous le n° 13MA02901, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, D..., Semeriva ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301037 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouch...

Vu, I, sous le n° 13MA02901, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, D..., Semeriva ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301037 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, sous le n° 13MA02902, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, D..., Semeriva ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1301037 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., pour Mme C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA02901 et n° 13MA02902, présentées par Mme C... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et ayant fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA02901 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA02902 ;

Sur la demande d'annulation du jugement du 30 avril 2013 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 septembre 2012 mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., il précise le fondement de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, il est motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... soutient que, lors de sa présentation aux services de la préfecture, l'agent au guichet aurait refusé de joindre à son dossier le formulaire qu'elle avait rempli de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'aurait obligée à déposer une demande d'amission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que la réalité de ses allégations ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier ; qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée sont régies exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles rendent ainsi inapplicables aux Algériens les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à un algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation, quel que soit le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande ; que Mme C... ne conteste pas avoir été en mesure de faire valoir à l'appui de sa demande l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment professionnelle, et d'y joindre toutes les pièces justificatives dont elle entendait se prévaloir, en particulier une lettre datée du 20 juin 2012 sollicitant son admission exceptionnelle au séjour pour y exercer une activité salariée ; que, par suite, quel que soit le fondement de la demande présentée par la requérante, le préfet a été saisi de l'ensemble des éléments pouvant justifier la régularisation de sa situation au titre d'une activité salariée et a été mis à même d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la substitution de formulaire alléguée, à la supposer établie, est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d'instruction de sa demande ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a relevé, dans son arrêté, que Mme C... n'établissait pas être titulaire du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien et ne justifiait pas bénéficier d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'en retenant ces éléments pour rejeter la demande de la requérante, le préfet a implicitement mais nécessairement statué sur l'opportunité d'admettre exceptionnellement au séjour l'intéressée au titre de l'exercice d'une activité salariée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas reconnu dans ses écritures de première instance s'être abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire mais a seulement relevé que Mme C... ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de rejeter la demande de la requérante au seul motif de l'inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions dudit article L. 313-14 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir obtenu en Algérie son diplôme d'architecte, Mme C... est entrée en France le 27 novembre 2003 et y a séjourné sous couvert de certificat de résidence portant la mention " étudiant " du 10 décembre 2003 au 9 décembre 2011, afin d'y réaliser une thèse de doctorat en urbanisme et aménagement ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, elle s'est prévalue d'une promesse d'embauche en qualité de " dessinatrice projeteuse BTP " émanant d'une entreprise de maçonnerie générale et de gros oeuvre ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C... est entrée en France en novembre 2003, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'elle réside depuis sur le territoire français, où elle a séjourné en qualité d'étudiante jusqu'en novembre 2011 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents, son frère et sa soeur sont demeurés en Algérie où elle n'est dès lors pas dépourvue d'attaches familiales ; que sa participation à des colloques et à diverses activités universitaires s'inscrit dans le cadre normal de ses études doctorales ; que si, compte tenu de sa qualité d'étudiante et de la durée de sa présence en France, elle a nécessairement constitué des liens personnels et sociaux sur le territoire français, elle n'établit cependant pas que ces liens soient d'une intensité telle qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit de toute personne à être entendue préalablement à l'édiction d'une décision susceptible de lui faire grief, reconnu comme principe général du droit de l'Union européenne ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

10. Considérant que, dans la mesure où Mme C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, comme il a été dit au point 3., le refus de séjour notifié à la requérante est motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger, dont la fixation ne constitue pas une mesure distincte de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contestée ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger la requérante à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressée ; que Mme C... n'invoque aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ; que, par suite, en lui laissant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2012 ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 30 avril 2013 :

14. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit à la demande d'annulation présentée par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... dans l'instance n° 13MA02901 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2013 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C... dans l'instance n° 13MA02902 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02901 et 13MA02902

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